Tu n’est pas-seul

La résistance paie toujours, refusez toutes les compromissions, les amendes, les tests qui sont des escroqueries coûteuses, les masques, les injections, alias inoculations, etc…

Refusez les soupes chimiques, surtout pour les enfants.

Plaintes pénales Covid et NUREMBERG 2

Urgent et important, base d\'un groupe de plaignants en Suisse. Plaintes pénales Covid et NUREMBERG 2 https://1291.one/plaintes-penales-covid-et-nuremberg-2/ LE TEXTE: Non aux violences, à la peur, aux abus multiples dus aux politiques soi-disant sanitaires et essais thérapeutiques risqués et bâclés.…

Idéalement, le but est de demander la destitution des gouvernements pour notamment crimes contre l\'humanité, génocide, conflits d’intérêts, corruptions, prévarications, abus de faiblesse, propagation de la peur et état d\'urgence imposés sans réelles raisons, violation des serments et des constitutions ainsi que du pénal contre chacun des ces membres. En Suisse par exemple, la task force de 70 personnes cooptées et jamais élues, qui recommandent des décisions grotesques pour le peuple alors qu\'elles ne sont pas nominées démocratiquement et sont en conflits d\'intérêts, surtout pécuniaires. Il est ridicule d\'interdire des médicaments peu chers !

Les pseudo-vaccins ne sont pas les seules armes contre le virus . 75 médicaments contre la COVID-19 ont été approuvés par Santé Canada pour des essais cliniques

On citera notamment, à titre préventif, la vitamine D, le zinc... Un jeûne strict de 3 jours, en ne consommant que de l\' eau, renforce le système immunitaire par exemple. et dès l\'apparition de symptômes, l\'hydroxychloroquine et l\'Ivermectine, sans oublier des plantes comme l\'artemisia annua, la quinine,...

https://1291.one/soins/. Ils nous imposent des abonnements à de pseudo-vaccins très coûteux , en fait des expériences génétiques risquées et bâclées. Nous montons un collectif de tous ceux qui souhaitent notamment porter des plaintes pénales covid. Un comité représentera ce collectif et organisera une visio conférence, afin de voir quelles actions sont possibles et efficaces. On en fixera les montants financiers. Les phases suivantes et leurs montants seront évalués en fonction des choix pris et des recours utilisés notamment au niveau pénal. Une cagnotte sera créée dans ce but qui sera aussi utilisée par le comité.

PS: , Les injections ou inoculations sont très dangereuses par ses plus de 2 millions d\' effets secondaires, graves pouvant tuer, de plus douteuses éthiquement car composées par plus de 100 produits toxiques chimiques, des OGM, des nano-particules risquées, des attaques bio-terroristes, notamment de la luciférase SM 102, de l’oxyde de graphène, du mercure, de l’aluminium, des cellules d\'embryons humains avortés, et même probablement des cellules totipotentes, donc des petits êtres humains, car il y a âme humaine dès qu’il y a un corps humain, soit dès la jonction ou fécondation du gamète à voir les chapeaux blancs et plus en Suisse https://1291.one/victoires/ Abaissement sexuel à 12 ans sur ordre de qui ? https://1291.one/corruptions/ Votations volées ?. https://1291.one/fraudes/

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GROUPE DE PLAIGNANTS ou plainte collective en droit local.
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Voir les signatures tout en bas.

A notre propos .

https://wirfuereuch.ch/informationen/rechtliche analyse/ 

Nous sommes une association de policières et policiers regroupant les cantons de la Suisse entière. De surcroit nous nous sommes engagés envers l’état de droit démocratique de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux de tous et de chacun et de chacune au meilleur de nos connaissances et convictions. 

Mode d’emploi en cas de violation de l’obligation de certificat Covid (traduction  de l’allemand par AP) 

DISCLAIMER :  

– Les conseils suivants ne représentent pas une information juridique définitive : des  modifications sont possibles. Nous excluons toute responsabilité.  

Restez toujours poli avec la police et les autres personnes. 

La situation actuelle est une épreuve pour tout le monde 

Ne soyez pas querelleur : limitez-vous à un seul cas / événement et faites preuve de  patience. La procédure peut durer plusieurs mois. 

QUE FAIRE SI A CAUSE D’UN CERTIFICAT COVID MANQUANT… 

  1. …. ON ME MENACE AVEC UNE AMENDE D’ORDRE ? 

  2. Informez l’agent de police que l’obligation du certificat Covid et par conséquent l’amende  correspondante sont illégales. Dès lors, vous pourriez envisager une plainte pour abus  d’autorité selon art.312 Code pénal. 

Faites référence à notre courrier du 24 septembre 2021, qui a été envoyé à tous les  commissariats de police de la Suisse. https://wirfuereuch.ch/informationen/rechtliche analyse/ 

Ainsi, vous proposez à l’agent de police de ne pas exécuter l’amende. 

S’il veut néanmoins vous amender : 

  1. N’acceptez pas l’amende et demandez-lui la procédure ordinaire. 

Si vous avez déjà accepté l’amende : ne payez pas l’amende, ainsi vous passerez  « automatiquement » en procédure ordinaire. 

  1. Dans la procédure ordinaire vous allez recevoir une ordonnance pénale. Faites un recours contre l’ordonnance pénale. 

Utilisez pour cela notre formulaire « Opposition à l’ordonnance pénale » 

  1. Parallèlement au point 2 : déposez une plainte contre l’agent de police pour abus  d’autorité selon art.312 Code pénal auprès du bureau de police le plus proche. Utilisez pour cela notre formulaire « Plainte pour contrainte / abus d’autorité »

  1. … LA POLICE ME DEMANDE DE QUITTER UN LOCAL ? 

  2. Informez l’agent de police que l’obligation du certificat Covid est illégale et que par  conséquent il risque de commettre une contrainte selon art. 181 Code pénal et aussi un abus  d’autorité selon art. 312 Code pénal. 

Faites référence à notre courrier du 24 septembre 2021, qui a été envoyé à tous les  commissariats de police en Suisse. https://wirfuereuch.ch/informationen/rechtliche-analyse/ 

Procurez-vous des moyens de preuve (par exemple des témoins).  

  1. Si l’agent de police vous contraint néanmoins de quitter le local : déposez plainte au  bureau de police le plus proche.  

Utilisez pour cela notre formulaire « Plainte pour contrainte / abus de droit » 

  1. … MON CHEF VEUT QUE JE ME VACCINE / ME MENACE DE ME LICENCIER ? 

  2. Demandez-lui de vous le communiquer par écrit 

Un mail ou un message analogue (par exemple message vocal) suffit. Gardez bien cette preuve  avant de passer au point 2.  

  1. Informez votre chef que son comportement équivaut à une contrainte au sens de l’art.181  Code pénal. 

Cherchez la discussion avec votre chef et donnez-lui notre analyse juridique complète de  l’obligation de certificat Covid (version allemande complète :  https://wirfuereuch.ch/informationen/rechtliche-analyse/ , version française extraits voir ci dessous : introduction, résumé et conclusion) 

  1. Si votre chef insiste néanmoins et continue avec sa menace de licenciement : vous  déposez plainte auprès du bureau de police le plus proche.  

Utilisez pour cela notre formulaire « Plainte pour contrainte / abus de droit » D’AUTRES CONSEILS SUIVRONT AUSSI VITE QUE POSSIBLE.

Informations (extraits) (traduction de l’allemand par AP) 

Extension du certificat Covid en Suisse – une analyse juridique 

« La liberté n’est donnée par personne. La liberté existe comme loi naturelle : l’Etat qui décide d’autoriser la liberté, n’est pas un Etat de droit. » (Michael Esfeld, professeur de philosophie) 

« La liberté comme récompense à l’obéissance, n’est pas la liberté, mais du dressage. » (Christine Kelle, journaliste) 

« Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. » (Benjamin Franklin, homme politique, scientifique et écrivain) 

Introduction 

Le 8 septembre 2021, le Conseil fédéral a décidé de diviser la population suisse en deux : les vaccinés (et les convalescents) d’un côté et les non vaccinés de l’autre côté. 

Les vaccinés(et les convalescents) peuvent encore se mouvoir (presque) librement. Par contre aux non vaccinés on leur interdit depuis le 13 septembre 2021, non seulement l’accès aux bâtiments publics comme les musées, les bibliothèques, les piscines intérieures et les zoos, sous menace d’amende, mais aussi on ne tolère plus leur présence dans les restaurants, les clubs, les centres de loisirs et de sport. Les non vaccinés sont dès lors exclus d’une grande partie de la vie publique, sauf s’ils achètent leur liberté tousles deux jours par un test qui viole leur intégrité physique et qui de surcroit deviendra bientôt payant. 

Nous analyserons ci-dessous la légalité de cette décision qui divise ainsi la société.  […]

  1. Résumé et conclusion

  2. L’ordonnance du Conseil fédéral concernant l’extension du certificat Covid représente une limitation importante des droits fondamentaux, qui nécessite une base juridique. Une telle base juridique n’existe ni dans la loi Covid-19, ni dans la loi sur les épidémies. Un recours à la clause générale de police est également exclu, car il n’y a pas d’urgence. L’extension du certificat Covid et les amendes y relatives n’ont pas de base juridique suffisante.

  3. Même au cas où les nouvelles mesures du Conseil fédéral étaient fondées sur une base juridique suffisante, les limitations ordonnées des droits et libertésfondamentaux ne sont pas proportionnées et par conséquent illégales. Ces limitations sont inappropriées, car – contrairement au narratif du Conseil fédéral – les vaccinés peuvent transmettre le virus aussi bien que les non vaccinés et dans le cas d’une infection les vaccinés peuvent tomber aussi malades que les non vaccinés. Les mesures à l’encontre d’une grande partie de la population ne sont pas recommandées, puisque la mise en danger par le SARS-CoV-2 concerne surtout les personnes âgées de plus de 70 ans, qui peuvent être protégées par des mesures de protection moins coercitives (« focused protection »). Par ailleurs, le droit des non vaccinés à leur intégrité corporelle prime – un désistement volontaire à un vaccin à ARN messagerse doit d’être respecté. Une contrainte telle que des tests physiquement invasifs tous les deux jours pour prendre part à la vie publique – avec une efficacité douteuse voire inexistante du vaccin dans le cadre de la lutte contre l’épidémie- est une mesure disproportionnée et par conséquent en violation avec la Constitution.

  4. L’ordonnance du Conseil fédéral viole le droit à l’intégrité physique, la liberté de mouvement (art.10 al.2 Cst), le principe d’égalité (art.8 al. 1 Cst) et l’interdit de discriminer le groupe des non vaccinés (art.8 al.2 Cst).

  5. Nous sommes une association de policières et policiers regroupant les cantons de la Suisse entière. De de surcroit nous nous sommes engagés envers l’état de droit démocratique de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux de tous et de chacun et de chacune au meilleur de nos connaissances et convictions. Nous nous voyons, cependant, confrontés à observer un nombre croissant de développements négatifs au sein de notre société, tout particulièrement au niveau du contact directe avec la population. Nous en sommes concernés en tant que personnes privées, comme pères et mères, frères et sœurs, fils et filles. Nous considérons que les restrictions des droits fondamentaux mis en oeuvre à cette échelle et sur une période aussi longue sont en opposition avec la proportionnalité et le bien suprême d’une démocratie : la liberté. Les questions qui justifient ces restrictions s’imposent de façon croissante et nécessitent une réponse. 

    Le besoin de pouvoir librement exprimer son avis parmi les collègues de travail est grand. Ici nous vous offrons une plateforme où vous pouvez vous exprimer en tant que policière ou policier en toute liberté et sans peur d’une mise à l’écart ou de conséquences.

    Lettre au VSPB

https://docs.google.com/document/d/18wN4lgARfUwoDB6BNdpCok4uPZYS3Rgm3k6IRKzMQhg/edit?usp=sharing

Nessie, [15.09.21 09:37]
Comment vaincre les passeports vaxx sans quitter son domicile

Comment les citoyens russes ont écrasé les stupides passeports vaccinaux de Moscou en seulement 3 semaines…

Extrait :
Voici comment ils ont écrasé le passeport vaccinal du maire Sobianine – et c’était assez simple. Les habitants de Moscou ont tout simplement cessé de fréquenter les commerces qui exigeaient un passeport vaccinal.

Le plus beau dans tout cela, c’est que les personnes vaccinées ont été solidaires des personnes non vaccinées. Les affaires sont tombées à un niveau proche de zéro dans tous les établissements où le passeport vaccinal était exigé.

Les habitants de Moscou ont laissé pousser leurs cheveux, n’ont pas fréquenté les bars et les restaurants, ne sont pas allés au cinéma, n’ont pas séjourné à l’hôtel et n’ont rien fait d’autre qui nécessitait un passeport vaccinal.

Des propriétaires d’entreprises de toute la ville ont soudainement appelé le bureau du maire Sobianine pour l’engueuler au sujet des passeports de vaccination. Ils étaient en train de faire faillite, et ils étaient fous de rage.

Marina Zemskova, directrice d’une association régionale d’hôtels et de restaurants en Russie, a déclaré que le passeport vaccinal s’est avéré pire pour les affaires qu’un confinement complet. Au moins, s’il y avait un autre confinement, note-t-elle, les entreprises “pourraient compter sur une sorte de mesures de soutien du gouvernement.”

Le système de passeport vaccinal ne prévoit aucune mesure de soutien gouvernemental. Ce que les élites non élitistes n’ont pas prévu à propos des habitants de Moscou, c’est qu’ils ne participeraient tout simplement pas du tout à l’arnaque.

Les commerçants étaient tellement furieux contre le maire que Sobianine a annoncé soudainement et par surprise, le 19 juillet, que plus personne n’avait besoin d’utiliser un passeport vaccinal. Il a inventé une excuse hilarante, prétendant que les taux de cas de COVID s’étaient soudainement améliorés, pour justifier la suppression des passeports à code QR.

Mais tout le monde connaissait la vérité. Les habitants de Moscou ont décidé que leur confidentialité médicale et leur droit de voyager étaient plus importants que ce que les responsables leur disaient.

Il s’agissait d’un cas massif de désobéissance civile – et ils n’ont même pas eu besoin de sortir et de mettre le feu à des objets dans une grande manifestation. Tout ce qu’ils ont fait, c’est dire : “Toute entreprise qui veut voir un passeport vaccinal de ma part ne recevra pas mon argent.”

C’est comme ça qu’il faut faire.

via KanekoaTheGreat

José, [15.09.21 14:00]
[Transféré de MSLC TEAM ACTION (Damien F)]


Légalité du certificat Covid
1. Le certificat Covid est illégal. Il n’a pas de base légale, ni dans la Constitution, ni dans la Loi Covid-19, ni dans la Loi sur les épidémies.
2. Le certificat Covid viole le principe de la subsidiarité et de la proportionnalité (art.1 al.2 et art.2bis Loi Covid-19 et la Constitution). Si les unités en soin intensif étaient réellement aussi saturées, on aurait dû augmenter leur nombre et leur personnel au lieu de les diminuer et d’introduire le certificat Covid.
3. Le certificat Covid viole l’interdiction de discriminer (art.8 Cst) ainsi que la Loi sur les épidémies et la Loi Covid-19. Ce droit peut être revendiqué par tout citoyen (art. 6 Cst) et doit être appliqué par tout fonctionnaire (art.5, 35 et 36 Cst).
4. Le certificat Covid viole la Loi fédérale sur la protection des données (LPD)
5. Toute personne qui impose le certificat Covid commet une contrainte au sens de l’art.181 Code pénal.

Mode d’emploi
1. Bien connaître votre droit (voir légalité du certificat Covid)
2. Allez au travail, au cours (mieux en groupe), à l’hôpital pour visiter quelqu’un, au restaurant, au fitness….
3. Restez calme, poli mais déterminé, car vous savez que le droit est de votre côté.
4. A l’employeur, au responsable, au personnel hospitalier, demandez la base légale sur laquelle il fonde l’obligation du certificat (il sera dans l’impossibilité de vous la fournir, Alain Berset a dit n’est pas une base légale)
5. Au vigile vous demandez une personne responsable, s’il vous le refuse, vous passez, il n’a pas le droit de vous arrêter, s’il appelle la police et s’ils arrivent (très souvent ils ont mieux à faire) vous leur demandez la base légale
6. Montrez alors à l’employeur, au responsable, au personnel hospitalier, à l’agent de police les arguments juridiques (voir légalité du certificat Covid)
7. En cas de refus de l’employeur, du responsable à l’Uni, du personnel hospitalier, demandez un refus par écrit avec justification et revenez le lendemain
8. Comme employé, ne donnez jamais votre démission, ne signez rien. Si vous ne vous sentez pas la force de contester, mettez-vous en arrêt maladie ou acceptez les tests, mais seulement des tests salivaires (ex. Etilab Boudry, Pharmaconfort City avec ordonnance).
9. Comme étudiant, si vous ne vous sentez pas la force de contester, acceptez les tests, mais seulement des tests salivaires.
10. Il y aura bientôt des lettres type sur https://www.levirusdeslibertes.ch
11. Vous pouvez aussi prendre un avocat, à plusieurs dans le même cas de figure, c’est moins cher.

Textes d’ AVOCATS

Lettre de Me Henri Gendre à Me Jean-Luc Addor

 

Monsieur le Conseiller national et cher confrère,

Le Conseil fédéral a dépassé les bornes ! Le Parlement a chargé le CF d’élaborer le certificat sanitaire par l’article 6a de la Loi Covid 19 du 25 septembre 2020 telle que modifiée le 19 mars 2021. Cette modification a fait l’objet d’un référendum signé par 180’000 citoyens. La votation populaire n’a pas encore eu lieu et est agendée en novembre 2021. Et voici que par le biais de l’article 6 al 2 lettres a et b LEp sur laquelle l’Ordonnance Covid-19 situation particulière du 23 juin 2021 est fondée, le CF impose le certificat sanitaire pour l’accès à un certain nombre d’activités ( restauration, culture, divertissement, loisirs, sport, foires). Cet acte de gouvernance est inadmissible et constitue un abus d’autorité caractérisé. Il bafoue le fonctionnement démocratique des institutions. Oser par le biais de la législation sur les épidémies imposer le certificat sanitaire instauré par une modification de la Loi Covid-19 objet d’un référendum non encore soumis à la votation populaire constitue un acte d’autorité qui révèle un profond mépris pour le peuple suisse souverain. Que la Loi Covid-19 ait été déclarée urgente et immédiatement applicable nonobstant référendum n’adoucit pas le forfait démocratique commis par le CF. D’ailleurs, la clause d’urgence de l’article 165 Cst a été maintenue abusivement pour l’article 6a de ladite loi. Au demeurant, cet article 165 devrait faire l’objet d’une modification via une initiative constitutionnelle ( ni le Parlement ni le CF ne vont bien entendu pas prendre les devants pour se priver d’un outil coercitif commode ). Toute loi déclarée urgente devrait ainsi être soumise au référendum obligatoire dans le délai de 6 mois dès son approbation.

En vertu de l’article 189 al 4 Cst, le forfait commis le 8 septembre 2021 par le CF ne peut pas faire l’objet d’une sanction judiciaire par le TF ( là encore une faiblesse constitutionnelle à remédier par l’instauration d’une Cour Constitutionnelle indépendante ). Reste le Parlement, seul gardien possible de l’État de droit. Il faut qu’il se trouve 1/4 des membres de l’un des conseils ( article 2 al. 3 Lparl )pour demander la convocation d’une session extraordinaire du Parlement fédéral à qui il faut enjoindre de renoncer à l’établissement et la mise en œuvre du certificat sanitaire. Ce certificat est discriminatoire et disproportionné en plus de porter atteinte au secret médical et de contrevenir à la protection des données. Seule l’immunité naturelle fera se résorber la propagation du virus. Ni la vaccination avec un produit génique en phase test dont les effets secondaires graves sont de plus en plus révélés ni un certificat amélioreront en quoi que ce soit un fait de nature millénaire. Un papier et un code QR ne feront au contraire que diviser la population, se faire monter les gens les uns contre les autres en famille et dans les autres relations humaines, dont le monde du travail, et menacer gravement la paix sociale. Les milliers de gens qui ont manifesté spontanément le 8 septembre au soir dans les rues de Berne pour dénoncer le forfait du CF sont un signal fort. Et cela va continuer les prochains jours dans toute la Suisse. Assez !

Je donne à ce message, Monsieur le Conseiller national et cher confrère, un statut ouvert et le diffuserai aussi largement que possible et aussi vite que nécessaire.

En vous remerciant de tout ce que vous faites avec courage et détermination pour la défense des droits fondamentaux et la sauvegarde de notre démocratie suisse, je vous assure de mes meilleurs sentiments.

Me Henri Gendre, avocat citoyen indépendant fribourgeois.

👊💖

Chers auditeurs de radio libre, lundi prochain nous serons le 13 septembre le certificat de pass sanitaire sera IMPOSE en Suisse pour accéder à un grand nombre de lieux publics,prenant en otages, les citoyens, qui par choix LIBRE et ECLAIRE, ne souhaitent pas se faire vacciner, soit plusieurs millions de personnes…

J’aimerais vous faire la lecture de la lettre envoyée aux conseillères et conseillers fédéraux, par l’avocat sédunois, Me Jacques Schroeter:

LETTRE DE ME SCHROETER AVOCAT SUISSE ENVOYEE AU CONSEILLERS FEDERAUX QUI LEUR RAPPELLE QUE LA PROPAGATION DE LA MALADIE ET DE DELIT DE CONTRAINTE EN TOUTE CONSCIENCE SONT DES ACTES PENAUX REPRIMES PAR LA LOI! ( lettre envoyée le 9 septembre 2021!)

Bonne lecture:-)

Campagne de vaccination COVID. Vos mesures du 8 septembre 2021:

Mesdames les conseillères fédérales, Messieurs les conseillers fédéraux,

Avec les mesures prises le 8 septembre 2021, vous ne pouvez que très difficilement faire mieux pour saper le peu de moral qui restait encore à une grande partie de la population suisse. Vous devez être conseillés par de vrais stratèges en la matière. Vu la stratégie utilisée qui relève au mieux d’un manque de prise de considération des difficultés et des souffrances rencontrées par la population, et au pire d’intentions inavouables, j’aimerais vous rendre attentif à l’ARTICLE 181 DU CODE PENAL SUISSE, qui réprime la contrainte et dont la teneur est la suivante:

Article 181:

« Celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d’une peine pécuniaire. »

La doctrine est unanime. Cette infraction est réalisée, dès lors qu’une personne est entravée dans sa liberté d’action, ce qui est indubitablement le cas, en espèce, pour tous les non vaccinés. Personne n’est dupe: vos mesures, alliées à votre projet de rendre les tests payants, ne visent qu’à obliger les non vaccinés à se faire vacciner. C’est donc bel et bien une contrainte, même si elle est DEGUISEE !

Sur ce point, n’éprouvez-vous aucune gêne à contraindre une partie de la population à devenir « *les cobayes tests » des pharma, cela alors que vous reconnaissez vous-mêmes, n’avoir aucun recul sur leurs effets à terme. Et vous, autorités chargées de la défense des citoyens, n’éprouvez-vous aucune gêne à inclure nos enfants dans ces tests, cela au profit des pharma qui, non contents de juteux bénéfices, profitent de l’occasion pour augmenter leurs tarifs? Le tout, semble-t-il, avec votre assentiment? Mais aux frais du peuple.

L’infraction de contrainte est également réalisée par le fait que les non vaccinés se voient refuser toute une série d’activités de loisir, cela au contraire des vaccinés.

Grâce à vous les vaccinés peuvent jouir des agréments de la vie, au contraire des non vaccinés qui se voient privés de ce qui fait le sel de la vie. Les vaccinés sont récompensés et vivent librement tout en transmettant tout aussi librement le virus. Et vous n’y voyez aucun inconvénient. Et ne dites surtout pas maintenant, que vous ne savez pas que les vaccinés transmettent le virus puisque ceci est aujourd’hui, de notoriété.

Êtes- vous à même de présenter une étude sérieuse indiquant que le virus se transmet dans les restaurants et fitness et non dans les réunions politiques et les églises? Alors pourquoi donc ces contraintes et discriminations?

Vous réalisez donc pleinement et sans aucun doute des éléments constitutifs de l’infraction pénale, réprimée par l’article 181 du code pénal. J’aimerais également relever à votre attention l’article 231 de ce même code pénal qui réprime la propagation d’une maladie de l’homme et dont la teneur est la suivante:

Article 231 :

« Celui qui intentionnellement aura propagé une maladie de l’homme, dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans ou plus ou d’une peine pécuniaire de trente jours amende au moins. La peine sera une peine privative de liberté de 1 à 5 ans ou plus, si le délinquant a agi par bassesse de caractère. La peine sera une peine de liberté de 3 ans ou plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Par mon précédent courrier, si vous avez pris la peine de vous informer quelque peu, vous n’êtes plus sans savoir que le vaccin est à l’origine du développement des variants. Raison pour laquelle les spécialistes ont toujours émis l’avis, selon lequel on ne vaccine pas durant une pandémie, sous peine de développer de nouveaux variants. Ce risque s’est malheureusement réalisé aujourd’hui. Vous le savez par ce qui se passe en Israël, en Grande Bretagne, en Islande et dans d’autres pays encore. Ces pays, dans lesquels les personnes majoritairement vaccinées, connaissent des reprises inquiétantes et inattendues de la maladie.

Or, en continuant à vouloir vacciner à tout va, vous ne faites que de faciliter le développement de nouveaux variants et ainsi de propager une maladie de l’homme dangereuse et transmissible. Vous réalisez donc également pleinement les conditions objectives de l’infraction réprimée par l’article 231 du code pénal.

Il y a maintenant encore un élément extrêmement grave dont vous ne semblez pas tenir compte et qui, tout comme votre stratégie, relève au mieux d’un manque de prise de conscience est au pire d’intentions inavouables. C ‘est la destruction de la cohésion sociale. Les mesures prises ce 8 septembre 2021, ne vont qu’accentuer le clivage, le fossé, toujours plus grand entre les vaccinés et les non vaccinés. Déjà avant ces mesures vous aviez réussi à stigmatiser les non vaccinés aux yeux des vaccinés, en faisant croire à ces derniers que les premiers nommés étaient des citoyens égoïstes, qui refusaient de se faire vacciner pour le bien commun.

Vous avez ainsi créé une grave division au sein de la population, division qui est même entrée dans les cercles familiaux. Ce qui n’est pas rien. Si au début, vous pouviez éventuellement bénéficier du doute, ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisque vous savez que les vaccinés sont transmetteurs de la maladie et qu’ils peuvent même développer des formes graves de la maladie. Alors pourquoi continuer à ostraciser les non vaccinés par vos dernières mesures?

Pourquoi encore empirer la division sociale et les divisions familiales ? Ne voyez-vous pas que vous ne faites rien d’autre que de mettre en place le scénario, annoncé depuis longtemps, par ceux que vous traitez de complotistes?

La situation est extrêmement grave. Plutôt que d’y remédier, vous l’aggravez. J’ai moi-même entendu ce matin au café, une personne des plus raisonnable affirmer que l’on était à deux doigts de la guerre civile. Et cela ne semble pas réellement vous préoccuper. Or, il serait grand temps que vous vous occupiez à défendre les intérêts du peuple, ce pour quoi vous avez été élus.

Au nom de toutes ces personnes, je vous demande de cesser les dérives actuelles et d’oeuvrer au ciment social et non à sa disparition. Vous avez été élus pour cela et c’est votre responsabilité.

Il est grand temps d’analyser la situation sur la base des faits et constatations actuelles et non de poursuivre une stratégie de vaccination qui non seulement se révèle inefficace, mais en plus, destructrice de l’économie, de la santé et de la cohésion sociale. Il y va de votre responsabilité personnelle et collégiale. Vous avez été élus pour cela.

Veuillez agréer, Mesdames les conseillères fédérales, Messieurs les conseillers fédéraux, l’expression de mes sentiments distingués.

Jacques Schroeter

Avocat


Violation du Code de Nuremberg,

de l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu en 2002, précisant « qu’en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales » (Arrêt SALVETTI c/Italie – CEDH Décision du 9 juillet 2002 ; n° 42197/98)
– de la loi « Kouchner » du 04 mars 2002 n° 2002-303, art. L1 111-4 du Code de la Santé Publique : « AUCUN ACTE MÉDICAL ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le CONSENTEMENT LIBRE et ÉCLAIRÉ de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Cette loi est très importante. Chaque parent/patient peut, conformément à loi Kouchner demander aux vaccinateurs des informations exhaustives sur l’acte médical proposé, et le refuser;
-de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen: les lois d’obligation sont anticonstitutionnelles (26 aout 1789 et 10 décembre 1948)
-du Code civil, – Art. 16-1 : Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable.
– Art. 16-3 : Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement.
– Art. 16-4 : Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
-de la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950)
-de la Constitution française (4 novembre 1958)
-de la résolution 36-55 de l’ONU (25 novembre 1981)
-de la loi sur le respect du corps humain insérée dans le Code Civil, Art. 16-1 et suivants (29 juillet 1994)
-de la loi Barnier sur le principe de précaution (2 février 1995)
-du Code de déontologie médicale inséré dans le Code de la santé publique (6 septembre 1995)
art. R 4127-2 : Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
et R 4127-3 : Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine,
-du code de déontologie dans sa grande largeur interdisant la promotion d’une thérapie expérimentale non suffisamment éprouvée, etc…
Pas un mot sur les nombreux traitements préventifs et curatifs faisant l’objet de quelques 250 études internationales, évitant ainsi les cas graves et l’engorgement des hôpitaux, etc…

à voir les chapeaux blancs et plus en Suisse https://1291.one/victoires/

https://www.twitch.tv/videos/1137072406 et plus de vérités notamment dès 1h52

YouTube supprime des vidéos : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Lancement-de-la-UNE-TV:8

YouTube, Facebook violent les libertés   https://youtu.be/KkDP31oSYK0

Trump attaque en justice. Aidons-le avec nos signatures https://1291.one/stop-youtube-facebook-qui-violent-les-libertes-et-de-presse/

Abaissement sexuel à 12 ans sur ordre de qui ?  https://1291.one/corruptions/

Votations volées ?. https://1291.one/fraudes/

Exemples de lettres à envoyer en recommandées ou A plus https://www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/lettres-suisse/courrier-a-plus

Une étudiante écrit à la HES.
Découvrez sa lettre de refus de certificat COVID… Surtout, n’hésitez pas à faire de même en copiant cette lettre ci-dessous.


A l’art. De François Seppey
HES-SO Valais-Wallis
Administration
Rue de l’Industrie 23
1950 Sion
info@hevs.ch
François.Seppey@hevs.ch

Concerne : Certificat COVID écoles HES.

Monsieur,
Par la présente, j’accuse réception de votre mail d’information du 13.09.2021 concernant vos exigences quant au certificat COVID.

Tout d’abord, permettez-moi de vous faire part de ma déception concernant votre décision. En Suisse, nous avons tous un droit à l’éducation, peu importe nos croyances, notre religion, notre classe sociale, etc, ce qui signifie que ce droit n’est absolument pas discriminatoire.

Désormais, nous nous retrouvons face à une obligation vaccinale déguisée. Vous savez parfaitement que les étudiants n’ont pas les moyens financiers d’effectuer un test COVID tous les 2-3 jours en sachant que, comme par hasard, 1 mois après la rentrée, ceux-ci seront payants. Comment voulez-vous qu’un étudiant assume mensuellement, en plus de ses frais généraux, entre 750.- à 1’400.- de tests ?

De ce fait, la majorité des étudiants vont se retrouver face à l’obligation de se faire vacciner uniquement pour raison financière, afin d’avoir le droit d’être libre et de pouvoir suivre des études.
Est-ce vraiment l’utilité d’un vaccin ?

J’attire aussi votre attention sur le fait que la majorité des étudiants est vaccinée, il est alors possible d’envisager qu’une minorité ne le soit pas sans que cela mette en danger ceux qui sont vaccinés, donc censés être protégés de cette maladie. C’est bien là l’utilité d’un vaccin, non ?

Malheureusement, avec le variant Delta on se rend compte que les personnes vaccinées peuvent aussi être contaminées et contagieuses. Dans un souci d’égalité, pourquoi seules les personnes non-vaccinées doivent alors effectuer des tests, porter un masque et respecter les distances ? Si je viens en cours, que j’ai été testée négative, on sait que je ne suis pas porteuse du virus, mais l’étudiant vacciné, évidemment non testé et non masqué peut alors me contaminer. Ou se trouve la logique dans tout ça ? Pourquoi n’y a-t-il pas de mesures communes, homogènes ? Ceci représente purement une pression sociale, éducative et professionnelle qui est exercée afin d’obliger les gens à se vacciner pour être libre.

Je vous rappelle aussi que l’obligation du certificat COVID, viole la constitution fédérale (art.8 Cst, « interdiction de discriminer ») ainsi que la loi sur les épidémies, la convention des Droits de l’Homme n°14 et la loi COVID 19. En effet, aucune de ces lois fournit la base légale pour considérer les personnes non vaccinées comme potentiellement contagieuses et malades. Il n’y a pas de base légale à l’extension du certificat COVID, test ou obligation vaccinale, comme condition à l’éducation. Je vous rappelle aussi qu’il n’y a de toute façon pas d’obligation vaccinale en Suisse.
Pour conclure, jamais je n’aurais pu imaginer qu’en Suisse, en 2021, je me ferais interdire l’accès de mon école parce que je suis en bonne santé et que de ce fait, j’ai choisi de ne pas me faire vacciner par un vaccin qui, de surcroit, ne limite actuellement pas la contagion.

J’ai largement mérité ma place dans votre école, j’ai travaillé dur, j’ai effectué 2 ans de formation préprofessionnelle et une Maturité spécialisée, j’ai effectué les deux tours du concours et été parmi les 8 résidents suisses finalement sélectionnés par les membres du jury. Et maintenant, vous venez me dire que c’est un vaccin, encore en phase d’essai clinique, qui va légitimer ma place ?
Que ce soit pour moi ou pour tous les autres étudiants se retrouvant dans ma situation, je vous demande de revoir votre positionnement et vos exigences face à ce certificat COVID, qui détermine notre avenir.

Dans l’attente de votre réponse, je vous remercie de votre attention et vous adresse, Madame, mes salutations respectueuses.
Votre nom
Copies à :
———————-
@BoycottSuisse
📫 BoycottSuisse@gmail.com

José, [15.09.21 14:00]
[Transféré de MSLC TEAM ACTION (Damien F)]
Légalité du certificat Covid
1. Le certificat Covid est illégal. Il n’a pas de base légale, ni dans la Constitution, ni dans la Loi Covid-19, ni dans la Loi sur les épidémies.
2. Le certificat Covid viole le principe de la subsidiarité et de la proportionnalité (art.1 al.2 et art.2bis Loi Covid-19 et la Constitution). Si les unités en soin intensif étaient réellement aussi saturées, on aurait dû augmenter leur nombre et leur personnel au lieu de les diminuer et d’introduire le certificat Covid.
3. Le certificat Covid viole l’interdiction de discriminer (art.8 Cst) ainsi que la Loi sur les épidémies et la Loi Covid-19. Ce droit peut être revendiqué par tout citoyen (art. 6 Cst) et doit être appliqué par tout fonctionnaire (art.5, 35 et 36 Cst).
4. Le certificat Covid viole la Loi fédérale sur la protection des données (LPD)
5. Toute personne qui impose le certificat Covid commet une contrainte au sens de l’art.181 Code pénal.

Mode d’emploi
1. Bien connaître votre droit (voir légalité du certificat Covid)
2. Allez au travail, au cours (mieux en groupe), à l’hôpital pour visiter quelqu’un, au restaurant, au fitness….
3. Restez calme, poli mais déterminé, car vous savez que le droit est de votre côté.
4. A l’employeur, au responsable, au personnel hospitalier, demandez la base légale sur laquelle il fonde l’obligation du certificat (il sera dans l’impossibilité de vous la fournir, Alain Berset a dit n’est pas une base légale)
5. Au vigile vous demandez une personne responsable, s’il vous le refuse, vous passez, il n’a pas le droit de vous arrêter, s’il appelle la police et s’ils arrivent (très souvent ils ont mieux à faire) vous leur demandez la base légale
6. Montrez alors à l’employeur, au responsable, au personnel hospitalier, à l’agent de police les arguments juridiques (voir légalité du certificat Covid)
7. En cas de refus de l’employeur, du responsable à l’Uni, du personnel hospitalier, demandez un refus par écrit avec justification et revenez le lendemain
8. Comme employé, ne donnez jamais votre démission, ne signez rien. Si vous ne vous sentez pas la force de contester, mettez-vous en arrêt maladie ou acceptez les tests, mais seulement des tests salivaires (ex. Etilab Boudry, Pharmaconfort City avec ordonnance).
9. Comme étudiant, si vous ne vous sentez pas la force de contester, acceptez les tests, mais seulement des tests salivaires.
10. Il y aura bientôt des lettres type sur https://www.levirusdeslibertes.ch
11. Vous pouvez aussi prendre un avocat, à plusieurs dans le même cas de figure, c’est moins cher.

Aux écoles, à copier/coller.

Objet : ​refus de la ​pseudo-vaccination​ ​des enfants

 

Madame, Monsieur,
Par la présente je souhaite vous informer ​des points suivants:
1) En Suisse, il n’y a actuellement aucune obligation de se faire vacciner. Les autorités ont opté pour le principe éthique de l’autodétermination, conscientes que cela donne aux citoyens une plus grande liberté de choix et une responsabilité accrue. De plus, il n’y a pas de pandémie mais une plandémie pour nous contrôler tous. L’état d’urgence est illégal car il y d’autres moyens de se protéger, notamment des remèdes et médicaments, qui sont interdits car trop bons marchés et trop efficaces ! Ce sont eux qui ont fermé des hôpitaux et trop de lits ( plus de 800 lits supprimés en une année) et qui refusent de soigner vraiment en ambulatoire . Ce sont tous soit de fieffés menteurs, soit des criminels, soit des corompus ou des victimes sous chantages des forces obscures.
2) ​Que j’interdis formellement à quiconque au sein de l ‘école, ou à  l’extérieur de celle-ci​,​ de pratiquer une injection à mon enfant. De ce fait, qu’elle soit vaccinée sans mon consentement par quelque autorité que ce soit, administrative, scolaire,  médicale, sanitaire, ou toute autre instance.
​3) ​L’enfant  reste en dernière instance sous l’autorité parentale et personne ne doit outrepasser des limites ayant trait ​à​ l ‘ intégrité  physique d’ une personne sans discernement sous peine de poursuite pénale. 
​Notamment les ​art. (​123​et suivants du code pénal suisse.​
 
​4) ​Sachant que dans le contexte médico-social brutal actuel, tout peut arriver, je préfère vous prévenir de mes positions. 

 

5) En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre note de ce qui précède. En cas de
mesures de représailles à mon égard ou à celle de mon enfant, quelles qu’elles soient, vous en serez tenu comme doublement responsable personellement, en tant qu’autorité, pour abus de faiblesse sur un enfant. Je donnerai toutes suites utiles à la préservation des droits précités, notamment en invoquant la constitution suisse, celle de mon canton, les conventions internationales, notamment le statut de Rome, la CEDH et celles d’Oviedo et de Nüremberg

En espérant que rien n’ arrivera de la sorte, je vous adresse​,​ Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Voici une lettre primordiale qui nous est parvenue de France, par un auteur anonyme. A l’usage de tou(s)tes celles et ceux qui auraient à se faire vacciner.

Madame, Monsieur,

J’ai bien reçu votre invitation à me faire administrer un vaccin à ARNm contre le SRAS-CoV-2 et vous  remercie de vous soucier de ma santé.

Avant de prendre une quelconque décision y relative, veuillez m’informer de manière claire et précise (1) (impérativement sous forme écrite et signée manuellement) (2) au sujet des points suivants qui me semblent fondamentaux :

1- Me fournir la liste complète des ingrédients des vaccins mis en circulation actuellement dans notre pays.

2- Me démontrer que le vaccin que vous projetez de m’injecter ne contient pas de MRC5 (des cellules de fœtus avortés ou traces d’ADN humains), ce qui irait à l’encontre de mes convictions religieuses.

3- Me démontrer qu’il n’occasionne aucun risque de réactions iatrogènes.

4- M’informer de toutes les contre-indications et de tous les effets secondaires potentiels, réparables ou irréparables, à court, moyen et long termes qu’il pourrait occasionner.

5- Me démontrer de façon claire, sans équivoque et de bonne foi, dans le respect de l’article 13 de la Convention d’Oviedo (3), que cette technologie n’a pas le potentiel de modifier l’ADN humain du fait de ce que l’on appelle la transcriptase inverse, qui permet explicitement le transfert d’informations de l’ARNm à l’ADN.

6- Me démontrer que ce vaccin ne contient pas d’inserts du virus VIH et me fournir un échantillon complet et fonctionnel du dit virus aux fins d’analyses par un laboratoire indépendant, de mon choix (4)

7- Me démontrer que le vaccin ne contient aucun dispositif d’identification par radiofréquence (Rfid) ou de nano-technologie sous quelque forme que ce soit.

8- Me démontrer que tous les paramètres médicaux concernant les essais et les études requis préalablement à la mise en circulation d’un vaccin ont été satisfaits en respectant les délais nécessaires.

9- Me préciser quels sont les autres traitements possibles pour lutter contre le SRAS-CoV-2, en détaillant de manière vérifiable, les avantages et les inconvénients de chaque traitement, au sens de l’article 2 du Code de Nuremberg (5).

10- Me fournir un document officiel établissant de manière contraignante que, le cas échéant, chaque intervenant de la chaine de vaccination, depuis la conception du produit jusqu’à son injection devront assumer l’ensemble de leurs responsabilités respectives, tant au pénal qu’au civil et sans aucune possibilité de dérogation.

11- Me produire tous les contrats d’assurances, couvrant tous les risques inhérents à chaque niveau de cette chaine de responsabilités et à toutes les conséquences potentielles, quelles qu’elles puissent être, pouvant en découler.




De plus, je vous prie de bien vouloir me répondre simplement, par oui ou par non, aux questions suivantes :

  1.  Si je me faisais vacciner, pourrais-je arrêter de porter un masque ?

  2.  Si je me faisais vacciner, pourrais -je arrêter la distanciation sociale ?

  3.  Si je me faisais vacciner, devrais-je encore respecter le couvre-feu ?

  4.  Si mon entourage et moi-même étions tous vaccinés, pourrions-nous reprendre nos interactions physiques et sociales habituelles ?

  5. Si je me faisais vacciner, serai-je immunisé contre la Covid et à ses divers variants et pour combien de temps ?

  6. Si je me faisais vacciner, éviterais-je les formes graves avec hospitalisation, ainsi que les suites létales ?

  7. Si je me faisais vacciner, serai-je contagieux pour les autres ?

  8. Si j’étais sujet à une (ou des) réaction(s) indésirable(s) significative(s), des effets secondaires à long terme (encore inconnus) y compris mortels, serai-je (ou ma famille) indemnisé ? selon quel barème ? aux frais de qui ? dans quel délai ? et avec quelles garanties ?

D’autre part, outre vos réponses, veuillez noter que je compte m’informer de façon épistémologique et contradictoire, selon les indications données par les laboratoires et les experts officiels du gouvernement, mais aussi par des scientifiques indépendants et des témoignages de personnes ayant déjà été vaccinées. Ce n’est que lorsque j’aurai pu recueillir sans aucune restriction et étudier à tête reposée toutes ces informations, que je serai à même de vous transmettre ma décision prise en toute connaissance de cause (5), après avoir évalué objectivement la balance bénéfice/risque.

Le cas échéant, je vous recontacterai, en ayant personnellement sélectionné le vaccin qui me conviendrait le mieux, après avoir effectué un test de mon choix, présentant  toutes les garanties de fiabilité indispensables.

Je suis en parfaite santé et n’ai nullement prévu de voyager, ce qui me permet de prendre un peu de recul afin de prendre une décision réfléchie et responsable, ayant toujours en mémoire le serment d’Hippocrate qui reste la pierre fondatrice de notre médecine : « primum non nocere ».

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de ma meilleure considération.
__
Références légales :
(1) « J’informerai correctement les personnes qui font appel à mes soins ». Serment d’Hippocrate, version adaptée par le Conseil national de l’Ordre des médecins (juillet 2011)

(2) Loi du 22 août 2002 relative aux Droits du patient– article 7 §2 :
« La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit ».

(3) La Convention d’Oviedo selon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_d%27Oviedo  La Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.

(4) sel. divers scientifiques compétents en la matière, tel la Dr Carrie Madej, l’organisme du virus n’a encore jamais été isolé en totalité. D’autre part, les laboratoires indépendants, ayant demandé des échantillons, se sont systématiquement vu répondre qu’il n’y en avait pas. Ce qui implique une impossibilité technique de développer un vaccin crédible à l’heure actuelle et qui conduit même certains observateurs à douter de l’existence du virus, à moins que cela ne résulte d’une volonté de dissimulation de données compromettantes.

(5) Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Nuremberg 

à faire circuler svp!

Autres documents:

PLAINTE-FRA-CRIME_CONTRE_HUMANITE_CPI Obligation_de_declarer_les_incidents_graves_affectant_la_securite_des_infrastructures_critiques

 Rapport de comparaison loi Covid 19 25.09.2020 – 01.04.2021(1) (1)

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Pour une vraie révision totale de la constitution suisse

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05.10.20-Recours-TC_CDP_Anonymise-1Télécharger

Le_vaccin_de_la_conspirationTélécharger

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Scan-Refus-de-ce-faire-vaccner-2-1-1Télécharger

Déclaration-de-responsabilité-civile-et-pénale-du-médecin-1-1Télécharger

2020_12_12-Traitements-préventifs-et-curatifs-SARS-CoV-2Télécharger

Modèle-de-plainte-pénale-2020_11_16Télécharger

LETTRES-MASQUES-ENFANTS_CollectifsParents-Medecins-Enseignants-AvocatsTélécharger

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Pour écrire une lettre demandant une assistance judiciaire gratuite, je vous prie de prendre note de ce qui suit également :

 Si mon dossier est rejeté, je ferai recours auprès du tribunal fédéral. Si le tribunal fédéral rejette mon dossier, je le soumettrai notamment à la cour pénale internationale des droits de l’homme.

Je demande une assistance judiciaire gratuite, car je vis avec un revenu minimum et je n’ai pas les ressources suffisantes conformément à l’art. 29 al. 3 de la constitution fédérale suisse.

Par ailleurs, soyez informés que je vais déposer d’autres plaintes. Je ne pourrai pas faire face aux frais de justice avec un revenu minimum.

Tout citoyen a droit de faire appel à la justice :

Constitution fédérale suisse :

  1. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire 

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

  1. 0.101 Convention de sauvegarde des droits de l’homme  et des libertés fondamentales CEDH

Art. 6 Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Déclaration universelle des droits de l’homme DUDH

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Compte tenu du fait que je ne suis pas avocate, je vous prie de tenir compte de la jurisprudence suisse en la matière : Le destinataire d’un acte doit interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu’il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II 101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). 

Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30). L’administration étant davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).

Je me réserve le droit de modifier les termes et les conditions à tout moment.

Code de procédure pénale :

  1. Section 3 Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante 

    1. Art. 136 Conditions 

1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a.

la partie plaignante est indigente;

2 L’assistance judiciaire comprend:

a.

l’exonération d’avances de frais et de sûretés;

b.

l’exonération des frais de procédure;

Obligation de dénoncer

l’obligation de vous dénoncer en vertu de l’article 173 du code de
procédure pénale CPP 312.01 Vaud : 1Chacun est fondé à dénoncer au juge instructeur
compétent, au Ministère public ou à tout fonctionnaire de police, l’infraction poursuivable d’office
dont il a connaissance. Lien du code de procédure pénale CPP 312.01  :
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:00000000-712d-aac3-0000-
000008c91e42/StPO_Waadt_Mai_2010.pdf

Article du code de procédure pénale suisse :
Art. 302 Obligation de dénoncer
2 La Confédération et les cantons règlent l’obligation de dénoncer incombant aux membres
d’autres autorités.

Droit d’être entendu

c’est un
devoir de l’autorité de motiver sa décision sur le droit d’être entendu conformément à l’ATF
suivant :
De même, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation
pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf.  supra consid. 3.1; ATF 142 I 135
consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d’une décision est
suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur
lesquels elle a fondé son raisonnement. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous
les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives ( ATF 143 III 65 consid.
5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts 6B_649/2018 du 15
novembre 2018 consid. 1.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II
p. 434).  
source :
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/

http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2
F%2F25-02-2019-5A_998-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&

Code de procédure pénale :
Art. 3 Respect de la diginité et procès équitable
1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous
les stades de celle-ci.
2 Elles se conforment notamment:
a.
au principe de la bonne foi;
b.
à l’interdiction de l’abus de droit;
c.
à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à
toutes les personnes touchées par la procédure;
d.
à l’interdiction d’appliquer des méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité
humaine.
Art. 107 Droit d’être entendu
1 Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a.
consulter le dossier;
b.
participer à des actes de procédure;
c.
se faire assister par un conseil juridique;
d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2 Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont
pas versées dans la matière juridique.
2.3.1 Nature formelle du droit d’être entendu

4
Le droit d’être entendu est, de jurisprudence constante, un droit formel: il existe indépendamment
de l’incidence qu’il peut avoir sur l’issue de la procédure, c’est-à-dire sur la décision matérielle à
rendre. Par conséquent, une violation du droit d’être entendu vaut en principe vice de procédure et
conduit à l’annulation de la décision attaquée pour ce motif, quand bien même la teneur de celle-ci
aurait été manifestement identique si le droit d’être entendu avait été accordé1.
Source :
https://www.sem.admin.ch › verfahren › hb-b4-f
Article B4 – Le droit d’être entendu
ATF, Violation du droit d’être entendu :
3.1.2. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond ( ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
source:
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/

http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2
F06-12-2016-5A_741-2016&lang=fr&type=show_document&zoom=YES&

Enfin, encore des informations précises que nous livre Catherine Austin Fitts dans la vidéo du
lien suivant, pour dénoncer cette pandémie qui n’en est pas une :
https://mediazone.zonefr.com/news/esclavage-de-l-humanit%C3%A9-mode-d-emploi-195
A propos de Catherine Austin Fitts :
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Austin_Fitts
J’attire votre attention sur le fait que je ne suis pas avocate et que si la teneur de cette demande
n’est pas conforme aux procédures judiciaires, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence suisse
en la matière : Le destinataire d’un acte doit interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il
«pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de
l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu’il connaissait au moment où la
déclaration lui a été faite (ATF 94 II 101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité
des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239).
Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son
destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30). L’administration étant
davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on
peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, afin de
leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli,
la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction
administrative, Recueil des travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du
Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).
De plus et selon la même logique, si le destinataire de cette plainte ne répond pas aux formes de
procédures, vous voudrez bien la faire suivre d’office à l’instance compétente.
Enfin, il se réfère à la pratique constante du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle de tels
textes sont à interpréter conformément aux intentions du plus faible, vu que vous êtes censée
mieux connaître le droit que moi,

La liberté de réunion violée.

Alors âgé d’une vingtaine d’années, Monsieur Obote organise une flash mob devant le siège du gouvernement russe, à Moscou. Sept personnes participent à l’action, en recouvrant leurs lèvres de ruban adhésif et en brandissant chacune une feuille de papier blanc. L’action n’ayant pas été annoncée aux autorités, la police disperse les personnes présentes. Monsieur Obote, ayant questionné l’intervention des agents, est amené au poste et reçoit une amende de 1000 roubles – 22 euros – pour «participation à une réunion publique conduite sans autorisation».

Sur recours, la sanction est confirmée par les tribunaux russes. Le militant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans une décision rendue l’automne dernier, la Cour confirme que la notion de «réunion» employée dans la Convention européenne des droits de l’homme a une portée autonome par rapport aux définitions données par les droits nationaux. La liberté de réunion pacifique, protégée par la Convention, a une portée large et s’applique également à d’autres types de réunions publiques, comme les flash mob, y compris lorsque ces actions n’ont pas fait l’objet d’une autorisation1.

La Cour rappelle ensuite que disperser une réunion et/ou amender les personnes ayant organisé ou participé à l’évènement constitue une restriction de leur liberté de réunion pacifique. Une telle ingérence n’est conforme aux droits fondamentaux que si elle est prévue par une loi, répond à un intérêt public et peut être considérée comme «nécessaire dans une société démocratique» pour la sauvegarde de cet intérêt.

Dans le cas de Monsieur Obote, l’intervention de la police reposait sur la loi russe sur les évènements publics et avait pour but la prévention de troubles à l’ordre public. Selon la Cour, les deux premières conditions étaient donc remplies. S’agissant de la «nécessité» des mesures policières, les autorités russes ont invoqué uniquement l’absence de notification de la tenue de la flash mob et donc le caractère non autorisé du rassemblement. La Cour a rappelé sa jurisprudence bien établie selon laquelle «une situation illégale, comme la tenue d’une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une interférence dans les droits d’une personne à la liberté de réunion. Si la régulation des manifestations publiques (…) est essentielle pour la bonne conduite des manifestations publiques (…), la mise en œuvre de cette régulation ne peut pas devenir une fin en soi. En particulier, lorsque les manifestant[-e-]s ne s’engagent pas dans des actes de violence il est important pour les autorités de montrer un certain degré de tolérance à l’égard de rassemblements pacifiques». Cela clarifié, les juges ont relevé que rien dans le comportement du requérant ou des autres personnes présentes ne pouvait être décrit comme un appel à la violence ou au rejet des principes démocratiques. Même si elles respectaient le droit interne, la dispersion du rassemblement et l’amende prononcée n’étaient pas «nécessaires dans une société démocratique». Au sujet de l’amende, la Cour a souligné que la liberté de participer à une manifestation pacifique est d’une telle importance qu’une personne ne peut être sanctionnée – même par une simple amende – pour avoir pris part à une réunion qui n’a pas été interdite, tant que la personne n’a pas commis elle-même un acte répréhensible à cette occasion. Pour ces raisons, la Cour a constaté qu’il n’y avait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre l’ingérence dans la liberté de réunion et le but visé par les autorités russes, soit la prévention des troubles à l’ordre public. La liberté de réunion du requérant a donc été violée.

Trois mille kilomètres séparent Moscou de Genève. L’arrêt Obote c. Russie a toutefois un intérêt certain pour les autorités du canton du bout du lac, dont la loi sur les manifestations (LMDPu) pourrait inspirer des démocraties autoritaires. Premièrement, cette décision rappelle que la liberté de réunion pacifique s’applique à de nombreuses formes de manifestation. Voilà désormais protégées les personnes organisant des conférences de presse devant les bureaux d’un conseiller d’Etat, participant à des «visites guidées» pour découvrir les sièges et les méfaits des multinationales ou décidant de s’asseoir pacifiquement sur le parvis face à un cordon de police. Deuxièmement, la Cour confirme que sont également protégées les manifestations qui ne font pas l’objet d’une autorisation. Justifier une amende pour organisation ou participation à une manifestation du simple fait que cette dernière n’était pas autorisée est un argument désormais aussi inaudible à Genève qu’il l’est à Strasbourg. Troisièmement enfin, pour justifier une ingérence, il ne suffit pas d’invoquer une simple violation du droit interne, comme par exemple la LMDPu. L’autorité devra également prouver l’existence d’un trouble à l’ordre public d’une telle gravité qu’il rendait indispensable et «nécessaire pour un Etat démocratique» de disperser un rassemblement et/ou de prononcer une amende.

Le 23 mars prochain, quatorze manifestant-e-s comparaîtront devant le Tribunal de police de Genève, accusé-e-s d’avoir pris part à un sit-in sur la promenade de la Treille, lors de la grève du climat. Ce sera l’occasion de s’assurer que la jurisprudence de la Cour est bien appliquée par les juridictions genevoises.

Notes

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 novembre 2019 dans la cause Andrey Delionovich Obote c. Russie (3ème section).

Notre chroniqueur est avocat au Barreau de Genève, coprésident de l’Association des juristes progressistes.

Parole du poète

12 mars 2020 par Pierre Aguet

[5:34 PM, 21.03.2021] Meriem Tekaya: https://lecourrier.ch/2020/03/12/les-rassemblements-pacifiques-non-autorises-sont-proteges-par-la-cedh/

12 mars 2020 par Olivier Peter

Mesdames, Messieurs Hauts gradés  de la police qui détenez le pouvoir de punir le citoyen/ne par le biais de vos subordonnés/e et qui appliquez des ordres venus de plus  hautes autorités que vous,
Sachez que mon amie et moi faisons opposition aux BAO qui nous ont été infligés ( le délit a été de S’EMBRASSER SANS MASQUES) dans le métro ce samedi après midi 20 février 2021.
Voici ce qui s’est passé:Par cette belle première journée ensoleillée de la saison qui a fait qu’énormément de parents avec des enfants, des amoureux, et d’autres personnes ÉTAIENT AGGLUTINÉES EN GROUPES ET BEAUCOUP SANS MASQUES  comme nous au bord du lac , j’ai vu deux policiers à vélos passer SANS S’ARRÊTER ET SANS VERBALISER CEUX QUI NE RESPECTAIENT PAS « les gestes barrières « Ma copine et moi  étant anti-masques, je me suis dit :« Tiens c’est étrange, même la police se relâche et ne verbalise pas les personnes ne respectant pas les consignes  sanitaires ! »Cela m’a réjoui et dans le métro  nous nous sommes mis à nous embrasser comme nous le faisons  déjà depuis le commencement de ce Covid 19 qui ne nous a JAMAIS FAIT PEUR ET CULPABILISÉ, seul/e ou en couple. C’est là que les deux policiers nous ont dit : « vous pouvez vous embrasser mais avec un masque !Je leur ai dit que je n’embrasserai jamais ma copine avec un masque et c’est alors qu’arrivé  au Flon , nous avons été obligé de descendre et que nous avons été verbalisé alors qu’à Ouchy, les deux policiers à vélos ne l’ont pas fait ! Deux poids, deux mesures !?Maintenant je vous pose ces questions :Dans le métro ou ailleurs, il n’est pas interdit de manger et de boire n’est ce pas?Et nous ne pouvons pas manger et boire avec un masque n’est ce pas?De la même manière qu’ il n’est pas interdit formellement par la loi de s’embrasser; et s’il est donc permis de pouvoir manger et boire dans le métro ou ailleurs, JE REVENDIQUE LE DROIT DE POUVOIR  EMBRASSER ma copine sans masque .

Je revendique ce droit au même titre que manger et de boire font partie des besoins vitaux qui ne peuvent en aucune façon être aliénés que quelque façon que cela soit .S’embrasser est aussi vital que manger et boire et (une observation personnelle ) 
Faisant l’amour avec ma copine, j’ai la certitude de ne pas avoir le Covid 19 .L’AMOUR EST PLUS FORT QUE LE VIRUS.
Pour toutes ces  raisons, je vous dit solennellement que non seulement moi mais aussi ma copine, c’est à dire NOTRE COUPLE, IRA JUSQU’AU BOUT et quelques soient les conséquences que vous nous infligerez , nous ne nous y soumettrons pas .Mais soyez assurés que si cela doit nous mener jusqu’à être emprisonnés/e, cela se saura .
Libre à vous d’emprisonner LE COUPLE  QUI OSE S’EMBRASSER SANS MASQUES 
Mesdames et messieurs de la police  , le couple  qui ose s’embrasser sans masques vous prie de croire  à ses  respectueuses salutations .

Claude B. et Danièle D.

 

Droits des personnes face à la police

Vos droits lors d’une rétention pour vérification d’identité
Vous avez le droit d’informer le procureur de la République, de prévenir votre famille ou toute personne de votre choix.

Pour les mineurs, le Procureur doit obligatoirement être informé de la rétention. La présence du représentant légal du mineur est obligatoire.
Le contrôle et la vérification d’identité doivent donner lieu à un procès-verbal (motifs, conditions). Vous pouvez refuser de le signer de même que vous avez le droit d’en demander une copie.
Si vous estimez que vous avez fait l’objet d’un contrôle irrégulier ou abusif vous pouvez soulevez l’exception d’illégalité, au tout début de l’audience, devant toutes les juridictions devant lesquelles vous serez amené à comparaître.

Peut-on refuser de se soumettre à un contrôle d’identité ?
Non, s’il est effectué dans les conditions légales et par les autorités de police habilitées. Le refus est même passible d’une peine d’amende voire d’un emprisonnement. Au moment du contrôle, un refus ou des renseignements manifestement inexacts, autorisent qu’on relève vos empreintes ou qu’on vous prenne en photo. Mais l’autorisation du procureur ou du juge d’instruction est alors nécessaire.

Comment prouver son identité ?
La preuve de l’identité peut être faite par tout moyen.
Vous pouvez bien sûr présenter un document officiel avec photographie, mais également n’importe quel document qui atteste de l’identité. Le témoignage est aussi admis.

La ” vérification ” d’identité
Si vous refusez ou que vous ne pouvez lui présenter vos papiers, l’auteur du contrôle peut décider de procéder à la vérification de votre identité. Il peut vous retenir sur place ou au poste de police pour s’assurer de votre identité mais cette vérification ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’établissement, soit 4 heures maximum.

Généralités
Les interventions de la police, telles que contrôles d’identité, perquisitions et saisies, auditions, gardes à vue, etc., sont destinées à
protéger l’ordre et la sécurité publics. Cependant, comme ces interventions peuvent restreindre la liberté des personnes à
l’encontre desquelles elles s’exercent, il faut qu’elles se fassent dans le respect de leurs droits et ne dépassent pas les limites qui ont
été précisées dans les lois fédérales et cantonales.
En effet, la liberté personnelle et la sphère privée sont protégées au niveau constitutionnel et par la Convention européenne des
droits de l’homme, et ne peuvent être restreintes qu’à des conditions bien précises.
La liberté personnelle
La liberté individuelle ou personnelle protège la personne dans son intégrité physique, intellectuelle et morale. Elle englobe
notamment la liberté de mouvement, le droit d’aller et de venir, de ne pas être arrêté ou interné arbitrairement. Outre la liberté de
mouvement et l’intégrité corporelle, elle garantit, de manière générale, toutes les libertés correspondant à une manifestation
élémentaire de la personne humaine (sphère intime, honneur, secret professionnel, secret de la correspondance, etc).
Si la liberté personnelle était jusqu’il y a peu une liberté non écrite protégée implicitement par la Constitution fédérale, la nouvelle
Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, contient une consécration expresse et étendue de la dignité humaine, de
la protection de la personnalité et de la sphère privée, ainsi que de la protection juridique de la personne détenue ou internée (art.
10, 13, 31 Cst.).
Les restrictions à la liberté personnelle
Comme toutes les libertés, la liberté personnelle n’est pas absolue, elle peut être l’objet de restrictions. Il faut cependant que ces
limitations respectent les conditions suivantes, posées par l’art. 36 de la Constitution fédérale:
elles doivent être fondées sur une base légale, qui doit être claire, notamment lorsque les restrictions sont particulièrement
graves. Ainsi, l’étendue des droits de la police et les limites de son action résultent du Code de procédure pénale suisse et
des lois cantonales sur la police; de ce fait, les attributions de la police peuvent varier d’un canton à l’autre;
elles doivent être justifiées par un intérêt public et être proportionnelles au but poursuivi. Par exemple, un contrôle
d’identité peut avoir lieu s’il s’impose pour des motifs objectifs (existence de soupçons) et ne doit pas être purement
vexatoire ou tracassier. Le citoyen n’est pas non plus tenu d’avoir constamment ses papiers sur lui. Ce n’est que dans des cas
exceptionnels qu’il est admissible d’emmener quelqu’un dans les locaux de la police et de le soumettre à des mesures
d’identification. Autre exemple: à l’exception des situations particulières de danger, la fouille de personnes ne peut être
exécutée que par une personne du même sexe et dans la mesure indispensable pour prévenir un danger immédiat à la
sécurité publique;
elles ne peuvent ni supprimer totalement la liberté personnelle, ni la vider de son contenu. Exemple: l’interdiction absolue de
la torture, de même que des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Les garanties du Code de procédure pénale (CPP)
Le Code de procédure pénale prévoit aussi des garanties qui protègent les personnes qui sont en contact avec les autorités pénales,
dont fait partie la police : parmi les principales, citons en premier lieu, le principe de la base légale, qui édicte qu’aucun acte de
poursuite pénale ne peut se faire hors des formes prévues par la loi (art. 2 CPP). L’article 3 CPP protège la dignité des personnes
impliquées dans la procédure et leur garantit un procès équitable. L’article 4 CPP pose le principe de l’indépendance des autorités
pénales, l’article 5 leur demande de travailler rapidement, d’autant plus lorsqu’un prévenu est placé en détention. L’article 6 CPP
impose aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits et d’instruire aussi bien à charge qu’à décharge, donc de
rechercher aussi bien les éléments qui sont de nature à condamner un prévenu que ceux qui permettent de l’innocenter. La
présomption d’innocence est inscrite à l’article 10 et l’énumération des garanties se termine par le principe de l’interdiction de la
double poursuite pour la même infraction.
Descriptif
Les actes de procédure et les droits des personnes
Le Code de procédure pénale suisse prévoit les mesures de contrainte suivantes, qui ne peuvent être prises qu’à certaines
conditions:
elles sont prévues par la loi;
des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.
De plus, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu
sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 CPP).
Dans cette fiche, nous nous intéressons au statut et aux droits du ou de la prévenu-e, c’est-à-dire de la personne qui est
soupçonnée ou accusée d’une infraction (art. 111 CPP).
L’audition du ou de la prévenu-e
Tant la police que les autres autorités pénales peuvent entendre le ou la prévenu-e à tous les stades de la procédure. Lors de ces
auditions, il ou elle doit avoir l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions qui lui sont reprochées. Lors de la
première audition, la police doit informer le ou la prévenu-e, dans une langue qu’il ou elle comprend,
qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui ou contre elle et pour quelles infractions ;
qu’il ou elle peut refuser de déposer et de collaborer (voir plus loin au chapitre correspondant);
qu’il ou elle a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ;
qu’il ou elle peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.
Si ces informations ne sont pas données, l’audition ne sera pas exploitable (art. 158 al.2 CPP).
Par ailleurs, la prévenue ou le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (art. 159 CPP).
Lors de l’audition, il est important de s’assurer d’avoir bien compris les questions posées et, si l’on décide de ne pas faire usage du
droit de refuser de collaborer, de parler après réflexion. Un procès-verbal est dressé pour chaque audition, qui sera présenté à la
personne prévenue pour signature. Il est conseillé de prendre le temps de le lire et de demander, en cas de besoin, à ce qu’il soit
corrigé afin qu’il corresponde bien aux déclarations faites pendant l’audition. La prévenue ou le prévenu peut aussi refuser de le
signer.
Le droit de refuser de collaborer
Conformément à l’article 113 du Code de procédure pénale, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a
notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux
mesures de contrainte prévues par la loi. Toutefois, la procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
En tant que prévenu, il peut valoir la peine de faire usage de ce droit, d’autant plus que le dossier de l’enquête pénale n’est pas
connu au moment de l’audition. Concrètement, cela signifie que la ou le prévenu-e renseigne la police sur ses données personnelles
(nom, prénom, date de naissance, adresse, lieu d’origine), comme elle ou il en a l’obligation, puis répond aux autres questions par :
« je ne fais pas de déclaration ». Attention : des phrases telles que « je ne sais pas » ou encore « oui » ou « non » sont des
déclarations et pourront être utilisées au cours de la procédure !
Les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements et des témoins
Une personne appelée à donner des renseignements peut aussi refuser de collaborer. Par contre, toute personne capable de
témoigner (capacité de discernement et âgé de plus de 15 ans) et cité en tant que témoin a l’obligation de témoigner et de dire la
vérité (art. 163 CPP). Il existe toutefois un droit de refuser de témoigner. Il peut être invoqué notamment en cas de relations
personnelles (mariage / partenariat / concubinat, lien familial…), lorsque l’on risque de se mettre soi-même ou de mettre un proche
en cause, en cas de secret de fonction ou de protection des sources pour les journalistes. Pour le détail, se référer aux articles 168 et
suivants CPP.
Le recours à la force (art. 200 CPP)
L’article 200 du CPP indique que la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ;
l’intervention doit être conforme au principe de proportionnalité.
La fouille (art. 241ss CPP)
Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces
de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts. La fouille d’une
personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps
ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument. Sauf urgence, la fouille des parties
intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
La perquisition (art. 241ss CPP)
Sauf en cas d’urgence, la perquisition fait l’objet d’un mandat écrit, qui indique :
les personnes à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner ;
le but de la mesure ;
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution.
Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations
destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer
qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.
Lorsqu’une personne fait usage de son droit de refuser de déposer ou pour d’autres motifs, les objets doivent être mis sous scellés.
L’autorité de poursuite pénale peut demander la levée des scellés dans les 20 jours, faute de quoi les objets en question seront
rendus à leur propriétaire.
L’appréhension (art. 214 CPP)
Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
établir son identité;
l’interroger brièvement;
déterminer si elle a commis une infraction;
déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession.
La police peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité, à produire ses papiers d’identité, à présenter les objets
qu’elle transporte avec elle, à ouvrir ses bagages ou son véhicule. La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte
lorsqu’elle appréhende une personne.
Si l’appréhension a lieu dans un lieu non public, la police doit disposer d’un mandat de perquisition, sauf s’il y a péril en la demeure.
Le mandat de comparution (art. 201ss CPP)
Durant l’investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger,
d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. Celui ou celle qui ne donne pas suite à un mandat de
comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener du ministère public.
La personne concernée par le mandat de comparution doit être informée sans délai et dans une langue qu’elle comprend du motif
du mandat et est libérée immédiatement à moins que l’autorité n’ordonne la détention provisoire ou la détention pour des motifs
de sûreté.
L’arrestation provisoire (art. 217 CPP)
La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou
de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte.
La police peut également arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou
d’autres informations fiables d’avoir commis un crime ou un délit. La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée
devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de
l’appréhension est déduite de ces 24 heures.
La police peut encore arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de
contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si la personne refuse de décliner son identité, la personne n’habite
pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l’amende encourue et si l’arrestation est nécessaire pour
empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions. Dans un tel cas, la personne ne peut en principe être gardée au
poste plus de trois heures.
La détention provisoire (art. 220ss CPP)
La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un
délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite,
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves,
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre ou s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime
grave.
Les prélèvements d’ADN
La police peut ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons d’ADN et l’effectuer de force en cas de refus. Par contre,
l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être ordonné que par le ministère public.
L’avocat de la première heure
Le prévenu a la possibilité d’être assisté d’un conseil dès sa première audition par la police, dans le cadre de l’enquête préliminaire
de police (art. 306 et 307 CPP) et de l’interrogatoire de police effectué sur délégation du ministère public (art. 312 al. 2 CPP).
Les services de sécurité privés
Les employés de services de sécurité privés n’ont pas plus de droits que n’importe quels autres citoyennes et citoyens : ils n’ont par
exemple pas le droit d’effectuer des contrôles d’identité, des fouilles, des arrestations ou d’interdire un périmètre de l’espace public
à une personne.
Par contre, ils peuvent empêcher une personne de commettre une infraction ou l’arrêter s’ils la surprennent en flagrant délit. Ils
doivent ensuite appeler la police sans délai.
Les services de sécurité dans les bars et autres locaux privés imposent le droit du domicile du gérant de l’établissement, raison pour
laquelle ils ont le droit d’interdire l’entrée à une personne ou de l’inviter à sortir, lorsque son comportement le justifie. Ils doivent
rester strictement dans les limites de la légalité en ce faisant.
Une exception de taille aux paragraphes précédents est la « securitrans », qui opère dans les gares. Cette dernière a le droit de
contrôler l’identité des personnes et de leur interdire de rester dans le périmètre de la gare.
Source : Brochure « Deine Rechte », Kirchliche Gassenarbeit Bern, 2015
Procédure
Le Code de procédure pénale a prévu, à l’article 393 al.1 let.a, qu’un recours est aussi recevable contre les décisions et les actes de
procédure de la police. Le recours est porté devant le tribunal compétent selon la législation cantonal. Le délai est de 10 jours.
Se référer pour le reste aux fiches cantonales.
Recours
Se référer aux fiches cantonales ainsi qu’à la fiche Procédure pénale suisse.
Sources
Brochure « Deine Rechte », Kirchliche Gassenarbeit Bern, 2015
Responsable rédaction: ARTIAS https://www.guidesocial.ch/recherche/fiche/generatepdfAll/404

Recours à copier et à adapter aux procédures et droits cantonaux

 

ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Avocats au barreau du Valais Membres de la Fédération Suisse des Avocats – Membres de la Fédération Suisse des Notaires __________________________________________________________________________ Rouatope 12 – Case postale 47 – 1912 Leytron – Suisse/CH Tél : +41 (0)27.306.36.66 – Fax : +41(0)27.306.66.07 – Courriel : info@etude-mabillard.ch MARC-ANDRE MABILLARD Avocat et Notaire FLORIANE MABILLARD Avocate et Notaire MICHEL MABILLARD Avocat et Notaire honoraire CCP 14-177267-9 TVA CHE-140.949.187 RECOMMANDE Tribunal cantonal Cour de droit public Palais de Justice 1950 Sion 2 Anticipé par courriel TCSG@jus.vs.ch Leytron, le 28 octobre 2020/mam Monsieur le Président, Messieurs les Juges cantonaux, Agissant au nom de (…), je me dois de déposer le présent RECOURS DE DROIT ADMINISTRATIF assorti d’une DEMANDE DE RESTITUTION DE L’EFFET SUSPENSIF contre la décision du Conseil d’Etat du Valais du 21 octobre 2020 visant à endiguer la progression des contaminations du coronavirus (pièce 5). *** *** ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 2/18 _____________________________________________________________________________________________________ I. PROCEDURE 1. Recevabilité 1.1. Voie de droit / autorité de recours A teneur de l’art. 72 LPJA, sous réserve de dispositions légales contraires, le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires administratives (art. 4 et 5). Prise par le Conseil d’Etat, la décision intimée est susceptible d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal. Elle indique d’ailleurs cette voie de recours (pièce 5, chiffre 15). Tant la voie du recours que la compétence de l’autorité saisie sont donc données. 1.2. Qualité pou recourir Touchés par une décision qui impose une limitation à dix personnes aux offices, et de fait provoque la suspension du culte catholique public, les recourants, catholiques, sont directement atteints par la décision attaquée et ont manifestement un intérêt digne de protection à l’annulation de celle-ci, subsidiairement à sa modification (art. 80 al. 1 let. a renvoyant à art. 44 al. 1 let. a LPJA). Ils ont donc la qualité pour recourir. 1.3. Délai La décision dont est recours a été prise en séance du 21 octobre 2020. Elle n’a pas été publiée dans le Bulletin officiel du 23 octobre 2020, nonobstant son chiffre 17 qui prévoit explicitement une telle publication. Elle est seulement accessible sur le site internet de l’Etat du Valais (https://www.vs.ch/web/coronavirus ), sans avoir figuré en annexe au communiqué de presse du 21 octobre 2020 (procédé qui, au demeurant, n’apparaît guère transparent et peu conforme aux règles de la bonne foi). Quoi qu’il en soit, déposée aujourd’hui à la Poste, la présente écriture respecte largement le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 80 al. 1 let. b et 46 al. 1 LPJA) et le chiffre 15 de la décision dont est recours. 1.4. Exigences formelles La présente écriture respecte en outre les exigences formelles posées par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Le présent recours est ainsi recevable à la forme. ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 3/18 _____________________________________________________________________________________________________ 2. Frais de procédure Les recourants concluent à ce que l’autorité de recours renonce à percevoir une avance de frais ainsi que d’éventuels émoluments. La présente procédure soulève en effet des questions fondamentales qui concernent l’ensemble de la population valaisanne (art. 14 al. 2 LTar). II. FAITS 1. (…) faits destinés à démontrer la recevabilité quant à la personne des recourants. 2. Le 21 octobre 2020, le Conseil d’Etat a décidé : 1. d’ordonner le port du masque obligatoire en permanence sur les lieux de travail clos (y compris dans les véhicules), et notamment dans les bureaux des administrations publiques et des entreprises privées, sauf pour des raisons médicales ou des impératifs de sécurité, dans ce cas la distanciation doit être respectée. Les personnes travaillant seules ne sont pas soumises à cette obligation ; 2. d’interdire les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public, en particulier sur les places, promenades, trottoirs et sentiers ainsi que dans les parcs; 3. d’interdire les rassemblements et rencontres de plus de dix personnes dans l’espace privé; 4. d’interdire les manifestations et activités de plus de dix personnes dans l’espace public et privé. Demeurent réservées les exceptions du Conseil d’Etat notamment s’il existe un intérêt public prépondérant ; 5. de suspendre les visites dans les hôpitaux et EMS, sous réserve des cas de rigueur; 6. d’ordonner la fermeture complète des bars de nuit, boîtes de nuit, discothèques, pianos-bars, clubs érotiques et autres lieux assimilés ou analogues; 7. d’ordonner, s’agissant des établissements publics (cafés, restaurants, tea-rooms, pubs, œnothèques et autres lieux assimilés ou analogues), en plus des mesures déjà en vigueur, l’obligation de ne recevoir que 4 personnes assisses par table au maximum, à l’exception des personnes vivant dans le même ménage (avec 1.5 m au moins entre les personnes assises à des tables différentes) en l’absence d’autres mesures de protection (plexiglas) et de fixer l’heure de fermeture à 22h00, ces restrictions s’appliquant également aux restaurants et bard des hôtels. La mise en œuvre d’une application électronique de traçage est obligatoire ; 8. d’ordonner s’agissant des écoles du degré tertiaire, l’enseignement à distance pour tous les étudiants ; 9. d’ordonner, s’agissant des lieux de divertissements et de loisirs (cinémas, théâtres, musées, bibliothèques et médiathèques, fitness, centres de bien-être, piscines et bains publics, bowling, salles de concert et autres lieux assimilés ou analogues) leur fermeture, à l’exception des infrastructures de wellness des hôtels destinées à leurs propres hôtes ; ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 4/18 _____________________________________________________________________________________________________ 10. d’ordonner l’interdiction des sports de contacts (football, basketball, hockey, sports de combats, etc.), à l’exception de la pratique à huis-clos à titre professionnel et de l’entraînement à titre individuel ; 11. de demander aux autorités communales de renforcer les contrôles de l’application de la présente décision ainsi que des précédentes ; 12. d’ordonner au Service de protection des travailleurs et des relations du travail de renforcer ses contrôles au sein des entreprises plus particulièrement touchées par la contamination de leur personnel (cluster) : 13. de rappeler que les prescriptions sur la distanciation sociale et l’hygiène, ainsi que les plans de protection, doivent être strictement respectés 14. que la présente décision annule toutes dispositions contraires en entrera en vigueur le jeudi 22 octobre 2020, pour une durée aussi longue que nécessaire, mais au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020 ; 15. que la présente décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (article 72 LJPA). Ledit recours sera présenté en deux exemplaires et comprendra un exposé concis des faits, les motifs du recours, les moyens de preuve et conclusions. Il portera la signature du recourant ou de son mandataire avec, en annexe, la décision attaquée (article 48 LPJA) ; 16. de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours pour des motifs de santé publique ; 17. de dire que la présente décision et les autres mesures prises en lien avec la lutte contre le coronavirus (COVID-19) sont publiées dans le Bulletin officiel. (pièce 5) 3. Les chiffres 4 et 14 de dite décision prévoient ainsi d’interdire les manifestations et activités de plus de dix personnes dans l’espace public et privé, à partir du 22 octobre 2020 (pièce 5). 4. Les cultes, dont celui catholique, sont concernés par cette mesure de restriction (fait notoire). 5. En pratique, soit les célébrations sont purement et simplement annulées, soit l’assistance est limitée à dix personnes (fait notoire). 6. Dans le cadre d’une intervention auprès du média « Rhône FM », le Président de l’Exécutif cantonal, Monsieur Christophe DARBELLAY, a déclaré ce qui suit : « On ne bougera pas. Sur les cérémonies religieuses, les messes, par exemple, à 10 personnes maximum (…). Je crois qu’aujourd’hui, le sport national, c’est d’essayer de trouver une faille, de demander une exception au Conseil d’Etat. Nous serons fermes, sur toute la ligne (…) ». (https://www.rhonefm.ch/actualites/mesures-anti-covid-le-valais-ne-fera-marche-arriere-nipour-les-fitness-ni-pour-les-eglises). 7. Dans le Nouvelliste de ce jour (édition du 28 octobre), on apprend que l’interdiction de rassemblement ne s’appliquera pas à la Constituante et au Grand Conseil, institutions ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 5/18 _____________________________________________________________________________________________________ qui se réuniront avec des aménagements visant à lutter contre la propagation. Aucune décision n’a été publiée à ce sujet (www.lenouvelliste.ch). 8. Les recourants ont déposé une Demande d’exception au Conseil d’Etat en date du 26.10.2020. A écouter la déclaration du CE DARBELLAY à Rhône FM, ils croient savoir que leur requête sera rejetée, sans examen concret (pièce 7). 9. Depuis la fin du confinement, les églises ont toutes mis en œuvre des mesures de protections claires, lesquelles n’ont jamais été critiquées par le Gouvernement (fait notoire). III. MOYENS DE PREUVE 1. Pièces déposées ; 2. Edition, par le Conseil d’Etat, du dossier sur lequel il a fondé sa décision du 21 octobre 2020 ; 3. Autres moyens réservés. IV. MOTIVATION Requête d’effet suspensif 1. Base légale Selon l’art. 51 LPJA – applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d LPJA – le recours bénéficie en principe de l’effet suspensif (al. 1). Celui-ci peut cependant être retiré « pour de justes motifs », puis restitué – d’office ou sur requête – par l’autorité de recours (al. 2 et 3). ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 6/18 _____________________________________________________________________________________________________ 2. Principe juridiques applicables 2.1. Afin de décider du maintien ou du retrait de l’effet suspensif, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185, consid. 2b; 110 V 40, consid. 5b; 106 Ib 115, consid. 2a) et tenir compte de l’issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 129 II 286, consid. 3; 106 Ib 115, consid. 2a). 2.2. Les « justes motifs » au sens de l’art. 51 LPJA sont des raisons convaincantes qui découlent d’une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, en tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité. L’exécution de la décision entreprise ne peut être ordonnée, en dérogation à la règle générale de l’art. 51 al. 1 LPJA, qu’après une appréciation consciencieuse des circonstances de la cause. Quant à l’art. 51 al. 2 LPJA, il doit être interprété de manière à tenir compte, si nécessaire, des spécificités du domaine de droit public concerné (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009, consid. 2.3). 2.3. Selon le Tribunal fédéral, il est possible à l’autorité saisie de pallier l’absence d’effet suspensif, lorsque cela apparaît nécessaire, en ordonnant, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de la situation ou à la sauvegarde des intérêts compromis (art. 28a LPJA). La loi cantonale valaisanne confère ainsi à l’autorité de recours un pouvoir de décision suffisant pour permettre d’éviter, lorsqu’il y a lieu, qu’un recours ne devienne sans objet en raison de l’exécution prématurée de l’acte attaqué (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009, consid. 2.4) 3. Etude du cas d’espèce 3.1. Sous chiffre 16 de la décision attaquée, le Conseil d’Etat a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours pour des motifs de santé publique. Comme nous l’avons rappelé, d’office ou sur demande, l’autorité de recours peut toutefois restituer l’effet suspensif au présent recours (art. 51 al. 3 LPJA). C’est ce que demandent les recourants sur la base de l’argumentation développée ci-après. ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 7/18 _____________________________________________________________________________________________________ 3.2. La liberté religieuse étant l’une des plus importantes libertés fondamentales, l’on ne saurait la limiter abruptement, sans laisser aux citoyens l’occasion de présenter leurs objections à une telle mesure, en faisant usage de leurs droits démocratiques ou, cas échéant, judiciaires. Il en va pourtant ainsi présentement avec la décision dont est recours, couplée d’un retrait de l’effet suspensif et prise sans concertation, ne faisant aucun distinguo entre différentes situations et confinant à l’arbitraire. 3.3. Pour prendre un cas concret, à savoir celui, particulier, des funérailles, l’interdiction faite à des familiers d’un défunt de lui rendre un dernier hommage leur cause un préjudice irréparable, ce qui est facilement reconnaissable pour tout le monde. Il s’agit en effet d’un fait notoire en Occident, à tout le moins depuis que la tragédie d’Antigone est racontée. 3.4. Ce dommage irréparable est également vécu par tous les catholiques pratiquant qui ne peuvent plus participer à la Sainte Messe, alors même que, dans cette religion, la pratique dominicale n’est pas une option, mais une obligation pure et simple, la Sainte Messe dominicale étant le point de rassemblement le plus intense des catholiques. A noter à ce sujet que Sa Sainteté le Pape Benoît XVI a rappelé que ce commandement de l’Eglise gardait toute son actualité (cf. explication de l’actualité de ce précepte in http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=2408081_liturgie3). C’est donc le lieu de rappeler ici que l’interdiction faite aux catholiques de sanctifier leur dimanche revêt un caractère très grave pour eux. Quand bien même une « belle prière en forêt » participe à la vie spirituelle du catholique, elle ne saurait en rien se substituer à l’observance d’un précepte absolu (cf. appréciation erronée de ce précepte par le Président du Gouvernement cantonal in https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/page-speciale-covid-19-on-vous-donnela-parole?id=11685271). 3.5. Une décision sur recours favorable aux recourants, qui tomberait dans quelques mois, arriverait trop tard pour les parents ou amis d’un défunt ; l’on est enterré qu’une fois. A noter également que l’élargissement déclaré dans la presse – mais non publié formellement – du « public » pour les enterrements à 30 personnes ne permet pas encore de satisfaire une juste application des principes que nous énoncerons plus loin. 3.6. De plus, une décision favorable prononcée dans plusieurs mois, ne comblerait pas la grave entrave faite aux catholiques qui ne peuvent plus respecter leur précepte dominical. 3.7. Le Président de l’Exécutif cantonal indique, en public, qu’aucune exception ne sera délivrée pour les cultes, omettant de déclarer que la Constituante ou le Grand Conseil ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 8/18 _____________________________________________________________________________________________________ ont pu en obtenir une. Il démontre ainsi, outre le fait qu’il n’applique pas le chiffre 4 de sa décision, lui demandant d’apprécier, concrètement, des demande d’exceptions, qu’il n’appliquera pas les principes qui doivent gouverner son administration, tels que nous les décrivons plus loin. 3.8. Voilà pourquoi les recourants demandent au Tribunal cantonal de restituer au présent recours, dans la mesure des conclusions prises ci-après, un effet suspensif, au regard des exigences de l’art. 51 al. 1 LPJA. Les recourants demandent ainsi au Tribunal de se substituer au Gouvernement qui se dérobe à ses obligations, en pondérant les mesures, de manière concrète, pour qu’elles ne soient pas arbitraires. Les recourants ont ainsi l’espoir que leur liberté constitutionnelle fondamentale ne sera pas bafouée pour défendre un seul effet d’annonce. Il y a donc lieu de lever l’effet suspensif, en subordonnant la participation aux cultes à des règles strictes, ce qui est la seule manière de lever un dommage irréparable créé par une fausse application du droit. V. MOTIVATION Violation du droit 1. Introduction Les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir violé la Constitution fédérale (art. 5 al. 2 et art. 15), la Constitution du canton du Valais (art. 2 al. 1) ainsi que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 9) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 18). 2. Atteinte au libre exercice du culte 2.1. Base légale : constitution fédérale La liberté religieuse est garantie par l’art. 15 Cst. féd. sous le titre de liberté de conscience et de croyance. Aux termes de l’art. 15 al. 2 Cst. féd., toute personne a le ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 9/18 _____________________________________________________________________________________________________ droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Cet alinéa consacre la liberté de culte, c’est-à-dire le droit, pour toute personne d’avoir sa propre conviction religieuse, de professer une croyance particulière, de s’exprimer par la parole, l’écriture, l’image, la musique, le film ou toutes autres formes, d’accomplir seul ou en communauté, des actes cultuels et de former librement des associations religieuses. Par actes cultuels communautaires, il faut entendre notamment le service religieux, la prédication, la messe, les danses rituelles, les processions, l’administration des sacrements, le baptême, le mariage, les chants religieux, la sonnerie des cloches de l’église (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.152/2005 du 25 octobre 2005, consid. 2.1). 2.2. Base légale : constitution cantonale Le libre exercice du culte est également garanti par l’art. 2 al. 1 in fine de la Constitution du canton du Valais. 2.3. Etude du cas d’espèce En l’espèce, l’assistance aux offices religieux publics en Valais est, depuis le prononcé de la décision attaquée, limitée à dix personnes. En pratique toutefois, dite décision entraîne, par endroits en tous cas, l’annulation des offices. D’habitude, des centaines de personnes peuvent assister aux messes dans de vastes lieux tels que la cathédrale ou l’église paroissiale de Savièse. Depuis le 22 octobre 2020, l’assistance est limitée à dix personnes. Cela signifie que la onzième personne arrivée se voit refuser l’accès à l’église. Les recourants, comme des milliers d’autres fidèles valaisans, voient donc, le cas échéant, leur liberté de professer en communauté leur religion non pas seulement restreinte mais bien tout à fait anéantie. En bref, des centaines de fidèles qui voudraient, comme d’habitude, assister aux offices en Valais, ne peuvent plus le faire depuis que la mesure du Conseil d’Etat est en vigueur. A noter que la concrétisation de cette mesure peut s’avérer particulièrement cornélienne et malheureuse pour les familles. Imaginons qu’une famille de cinq personnes arrive à l’église pour assister à la messe. On leur indique que huit personnes sont déjà à l’intérieur et qu’il ne reste dès lors plus que deux places. Comment doiventils procéder ? Tirer au sort ceux qui peuvent assister à l’office et dire aux autres membres de la famille de rentrer à la maison ? ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 10/18 _____________________________________________________________________________________________________ 2.4. Les recourants déplorent ainsi le fait que leur liberté de professer en communauté leur religion, de même que celles de milliers d’autres fidèles valaisans, est violée par le chiffre 4 de la décision dont est recours. Ils rappellent encore l’importance de cette célébration, telle que brièvement exposée au chiffre IV supra. 3. Restriction des droits fondamentaux 3.1. Introduction Conformément à l’art. 36 Cst. féd, toute restriction d’un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d’intérêt public poursuivis (al. 3), sans violer l’essence du droit en question (al. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2015 du 7 juin 2016, consid. 4.2). En l’occurrence, comme décrit supra, la mesure incriminée porte atteinte à une liberté fondamentale des recourants. Voyons maintenant si cette restriction est admissible au regard de l’art. 36 Cst. féd. 3.2. Base légale Nous avons vu que la décision incriminée restreint gravement la liberté de religion des recourants et de milliers de Valaisans. L’on s’étonne donc que, dans un premier temps à tout le moins, cette décision n’ait été communiquée au public que par une conférence de presse suivie, pour tout document aisément accessible au public, d’un simple communiqué de presse. L’on s’étonne de même qu’une décision qui frappe autant de personnes dans un aspect ainsi intime de leur vie ne soit en l’état accessible qu’au détour d’une page du site internet de l’Etat du Valais, sans aucune publication véritablement officielle, avec pour conséquence que les administrés touchés (beaucoup de monde, à vrai dire, dans ce canton) ne sont pas correctement informés des moyens de contester l’un ou l’autre point de la décision. D’une manière plus générale, les restrictions des droits fondamentaux doivent être prévues par une règle de droit, générale et abstraite, qui assure la prévisibilité et la sécurité du droit, ainsi que l’égalité de traitement (Jean-François AUBERT/Pascal MAHON, ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 11/18 _____________________________________________________________________________________________________ ad. art. 36 N. 7 et les références citées). La décision intimée ne permet en tout cas pas aux recourants de s’en convaincre en l’espèce. On ne peut qu’en déduire que la décision attaquée repose sur une base légale douteuse et, de l’avis des recourants, insuffisante. Il est également piquant de constater que le Président du Gouvernement semble ne pas être intéressé à se soumettre à sa propre décision, en analysant concrètement les demandes d’exception qui lui seront soumises. Se faisant, il contrevient au principe de la légalité, s’exonérant de la situation légiférée, ainsi qu’au principe de la bonne foi qui doit régir son intervention, pratiquant le contraire de ce qu’il décide. 3.3. Intérêt public A lire le communiqué de presse de la Chancellerie, le Conseil d’Etat, « entend protéger la population, en particulier les groupes à risques, et limiter la surcharge du système de santé, tout en préservant du mieux possible les intérêts de l’économie, déjà fortement mis à mal par la pandémie » (pièce 6). Dans la décision attaquée, il parle de « mesures complémentaires fortes mais proportionnées et temporaires pour endiguer les contaminations et assurer la protection de la population » (pièce 5). Cela étant, l’intérêt public nécessaire pour justifier une grave violation de la liberté religieuse ne peut pas se réduire à des propos déclamatoires de « lutte contre la propagation du coronavirus » : l’autorité intimée doit justifier, éléments objectifs à l’appui, de l’existence d’un danger sérieux pour la santé publique, sans quoi elle ouvre la porte à de nombreux abus. D’un point de vue juridique, l’autorité intimée doit démontrer l’existence d’un danger imminent et sérieux pour la santé publique en Valais. Des prédictions alarmistes ne suffisent pas si elles ne sont pas étayées, sachant que la gravité d’une épidémie se mesure avant tout à sa létalité. Il sied de préciser que les cultes publics ne sont pas uniquement des « manifestations et activités » (pièce 5), mais surtout, pour beaucoup de fidèles, une démarche nécessaire à leur vie spirituelle, par la grâce des sacrements et de la prière communautaire, à savoir l’observance d’un précepte (cf. ch. III supra). ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 12/18 _____________________________________________________________________________________________________ Les recourants estiment donc que, en l’état, les gouvernants n’ont pas justifié de manière rationnelle, scientifique et documentée que la mesure contestée est justifiée par un intérêt public prépondérant (art. 36 al. 2 Cst. féd.). La décision attaquée, dans la mesure où elle frappe les recourants et les fidèles valaisans en général, doit dès lors être annulée, subsidiairement modifiée pour ce second motif. 3.4. Proportionnalité Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 137 I 167, consid. 3.6 ; ATF 136 I 197, consid. 4.4.4 ; ATF 134 I 214, consid. 5.7). Nous allons maintenant examiner de manière classique, en trois temps, la conformité de la mesure contestée au principe de la proportionnalité. i. Adéquation de la mesure Sous l’angle de l’aptitude, nous remarquons déjà que les églises valaisannes n’ont jamais été et ne sont pas actuellement des clusters, soit des foyers de contamination du coronavirus. Aucun élément connu ne permet de l’établir ni même de le rendre vraisemblable. Le Conseil d’Etat n’a lui-même – à notre connaissance – invoqué aucun élément, en particulier aucun élément objectif dans ce sens, ni dans la décision attaquée ni même dans sa conférence de presse ou dans son communiqué de presse du 21 octobre 2020. Une première conclusion s’impose donc : la limitation drastique de l’assistance aux cultes ou la suppression des offices n’est pas une mesure adéquate pour lutter contre la propagation de la COVID-19 en Valais. On précise au surplus que depuis le printemps et la mise en place de plans de protection et autres mesures sanitaires, les fidèles valaisans respectent scrupuleusement les distances sanitaires de précaution (un banc sur deux est condamné et l’on ne s’installe pas où l’on veut sur la largeur des bancs, pour respecter une distance latérale de 1,5 mètre ; cette même distance est respectée lors des processions, notamment pour recevoir la sainte communion ; lors de la distribution de ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 13/18 _____________________________________________________________________________________________________ la communion, il n’y a pas d’échange vocal entre le ministre et les fidèles). En outre, les fidèles se désinfectent les mains et, depuis quelques semaines, portent des masques. On relève par ailleurs que, dans la quasi-totalité de la durée des cultes, les fidèles ne se font pas face, ils ne sauraient donc se contaminer par voie orale, qui est le moyen le plus important de propagation du virus. Dit autrement de manière prosaïque, tout au plus, on tousse ou postillonne à travers un masque et dans le dos du fidèle qui se tient deux bancs devant soi. A la radio uniquement, toujours dans l’émission « FORUM » du 21.10.2020 (https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/covid-19–le-valais-prend-des-mesuresdrastiques?id=11676471), à écouter Monsieur le Conseiller d’Etat FAVRE, on serait amené à penser que le principal problème des messes réside dans le flux des personnes qui y assistent. Cet argument défie le bon sens et ne repose, une nouvelle fois, sur aucune analyse concrète de la situation : Dans nos villages comme dans nos villes, les paroissiens se rendent à pied et / ou en voiture à la messe, et les autorités ecclésiastiques peuvent très bien, si le Conseil fédéral ne l’aura pas fait entre-temps, obliger les fidèles à se couvrir d’un masque sur leur trajet entre leurs domiciles / véhicules et l’église, déployer des services d’ordres pour éviter tous attroupements sur les parvis, etc. La décision attaquée doit ainsi être annulée pour ce motif également, à savoir son inaptitude à atteindre le but visé. ii. Nécessité de la mesure A titre liminaire, l’on note que le gouvernement a omis d’examiner s’il existe d’autres mesures moins incisives pour la liberté religieuse que celle décidée le 21 octobre 2020. Il a ainsi préféré une mesure drastique à une analyse concrète de la situation, cette dernière présupposant une appréciation de la situation au préalable, laquelle semble avoir ici totalement fait défaut. L’art. 40 al. 2 let. c LEp donne pourtant la possibilité aux autorités cantonales compétentes de limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments. Ainsi, il est possible de prévoir un plan de protection limitant le nombre de clients en fonction des espaces disponibles dans l’espace du bâtiment considéré. De telles prescriptions ont fonctionné avec satisfaction il y a peu de temps encore en Valais et sont encore en vigueur ailleurs dans la Confédération. A cet égard, on relève que, dans toute la Suisse, seul le Valais a pris une mesure arrêtant le nombre de ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 14/18 _____________________________________________________________________________________________________ participants de manière rigide, c’est-à-dire sans prise en compte de l’espace du bâtiment concerné. Les mesures réellement efficaces (lavage/désinfection des mains, distance sanitaire) peuvent au surplus être respectées sans aucun problème dans les églises, à l’exclusion, certes, des petites chapelles. Contrairement à une opinion répandue, il n’est en effet pas suffisant de croiser brièvement une personne à moins d’un mètre cinquante pour être significativement exposé à un risque de transmission (passive ou active) du virus ; il faut au contraire que le contact à moins d’un mètre cinquante se prolonge. A cela s’ajoute que la protection passive des personnes à risque relève avant tout de la responsabilité personnelle, dont rien n’indique qu’elle n’ait jamais été prise en défaut dans aucune église valaisanne. Si l’on veut encore parler de distance, force est de constater que la grande majorité des lieux de culte du canton disposent de surfaces suffisantes pour que les célébrations puissent se dérouler en respectant les fameuses « distances sanitaires », étant encore précisé que la pluparts des édifices religieux disposent d’un volume immense, s’agissant de bâtiments fort imposants. De surcroît, les paroisses chargent une personne responsable de rappeler aux fidèles le respect des prescriptions. Ces éléments de la réalité concrète n’ont, selon toute vraisemblance, pas été intégrés à la réflexion conduite par l’autorité intimée. C’est ainsi qu’on a imposé une mesure « à l’aveugle », sans examiner s’il existait des mesures plus efficaces et moins incisives pour la liberté religieuse des fidèles valaisans. A défaut de nécessité, condition expressément évoquée sous chiffre 14 de la décision attaquée, la mesure présentement contestée doit être, sinon annulée, du moins adaptée à la situation particulière des cultes. iii. Proportionnalité au sens étroit L’examen d’une mesure sous l’angle du principe de la proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2). L’intérêt public à endiguer la progression des contaminations du coronavirus doit donc être mis en balance avec celui des Valaisans à pouvoir professer en communauté leur religion. ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 15/18 _____________________________________________________________________________________________________ Nous avons démontré ci-dessus que la mesure contestée n’est ni n’adéquate au but visé, ni nécessaire compte tenu des mesures réellement efficaces déjà mises en place (lavage/désinfection des mains, distance sanitaire). Ci-après, nous démontrons que la mesure présentement contestée n’est pas acceptable eu égard aux exigences du principe de proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst. féd. Le principe de proportionnalité invite l’Etat à employer des moyens adaptés à ses buts. Il requiert donc, entre les moyens et les buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable. En l’occurrence, nos gouvernants limitent, de manière généralisée et uniforme, la participation aux offices religieux à dix personnes. Le but de cette mesure étant avant tout qu’une distance sépare les fidèles, afin qu’ils ne se contaminent pas mutuellement. Or il est notoire que l’on peut rassembler des dizaines, voire des centaines de fidèles – en respectant les prescriptions sanitaires, en particulier de distanciation – dans la cathédrale de Sion et notamment dans les grandes églises paroissiales de Savièse, Saxon ou Martigny-Ville. Il n’en va évidemment pas ainsi des petites chapelles de montagnes, dans lesquelles il est toutefois rare que n’afflue un nombre de fidèles tel qu’il faille en refuser pour assurer le respect des mesures de distanciation mises en place. A ce propos, à lire les journaux, à défaut de pouvoir lire des décisions, on apprend que le Grand conseil et la Constituante pourraient s’affranchir de cette limitation de dix personnes en se réunissant en sessions à Martigny dans les vastes bâtiments du CERM. Sous cet angle – et en faisant abstraction de la question de la liberté religieuse – on constate que cette limitation généralisée et uniforme à dix personnes pour les cultes, qui fait abstraction de la surface et du volume des édifices religieux, est clairement disproportionnée et, disons-le franchement, contraire au bon sens. Partant, dite limitation viole les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd., en particulier si on considère le cas des grandes églises de ce Pays, et il y en a beaucoup. Une mesure proportionnée pourrait sans doute consister à arrêter le nombre de fidèles admissible dans le lieu de culte en fonction de sa taille, et à rendre obligatoire ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 16/18 _____________________________________________________________________________________________________ des solutions sécuritaires, comme le gel hydro alcoolique, l’interdiction de rassemblement sur les parvis, etc. Il est en effet clair que, si, dans ce Canton, le libre exercice du culte est reconnu, les catholiques de notre canton sauront se montrer disciplinés, s’agissant de la marque la plus élémentaire de la reconnaissance pour des autorités qui leur auront fait confiance. Ainsi donc, la décision intimée doit être annulée, subsidiairement adaptée pour satisfaire aux exigences de la proportionnalité au sens étroit. *** *** VI. CONCLUSIONS Plaise au Tribunal cantonal dire et prononcer : A. A titre provisionnel 1. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. 2. En conséquence, les cultes publics peuvent immédiatement être célébrés sans limitation généralisée et uniforme du nombre de fidèles, au besoin moyennant un plan de protection adapté (nombres de personnes par mètres carrés, présence de gel hydro alcoolique, interdiction de rassemblements avant et après les cérémonies, etc.), jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. B. Sur le fond 3. Le recours est admis. ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 17/18 _____________________________________________________________________________________________________ 4. Le chiffre 4 de la décision du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020 est modifié en ce sens que ledit chiffre ne s’applique pas aux cultes publics. 5. Subsidiairement, le chiffre 4 de la décision du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020 est modifié en ce sens que les cultes publics ne peuvent pas rassembler plus d’une personne par 10 m2 ou toute autre surface raisonnable que votre autorité estimera adéquate. C. En tout état de cause 6. Il n’est pas requis d’avance de frais des recourants. 7. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat. 8. Une équitable indemnité est allouée aux recourants à titre de dépens. Pour les recourants Marc-André MABILLARD, avocat Annexes Pièces selon bordereau Edité en deux exemplaires pour notification ETUDE MABILLARD AVOCATS ET NOTAIRES Page 18/18 _____________________________________________________________________________________________________ BORDEREAU DES PIECES DEPOSEES Recours (…) et csts <> Conseil d’Etat du Valais Pièce n°1 : (..) Pièce n°2 : (..) Pièce n°3 : (..) Pièce n°4 : (..) Pièce n°5 : Décision du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020 Pièce n°6 : Communiqué pour les médias de la Chancellerie du 21 octobre 2020 Pièce n°7 : Demande d’exception du 28 octobre 2020

 

Attestation Rachstein de Coire.

 

Attestation de fait et de droit

Dans le texte qui suit, le masculin s’applique aux deux sexes, par commodité
Le detenteur de cette attestation declare par la presente qu’il a plusieurs raisons, medicales ou non, de ne pas porter de masque faciaĺ Les raisons de l’exemption du port du masque figurent tant au niveau federal que cantonal dans les ordonnances mentionnees entre parent̀sses (SrR 18.1́8.s8.́6, , art́ 3a aĺ 8. let́ b et art́ 3b aĺ 6 let́ b, etat au 8.9 octobre 6s6s)́ Il n’existe pas de decret federal ou cantonal qui stipule qui a autorite pour examiner les attestations, ce qui signifie que même la police n’est pas autorisee a le fairé Le detenteur de cette attestation n’a pas a ustifier les raisons medicales et non medicales de son exemption de port du masqué A cette fin, il se refsre a ses droits de protection de la personnalite, article 61 du Code Civil Sruissé Aucune autorite n’ayant – comme mentionne ci dessus – le pouvoir de demander des ustifications, cette attestation se suffit a elle-meme, en vertu des ordonnances cantonales ou federaleś al en decoule que cela s’applique aussi bien aux transports publics, qu’aux magasins, ecoles, maisons de retraite et autres institutionś Les CFF ont expressement reconnu qu’ils ne sont pas autorises a contr̂ler les attestations ou a expulser des voyageurs des trains (loi sur le transport des voyageurs)́ En outre, l’obligation du port du masque imposee par le Conseil Federal, ainsi que par toutes les reglementations cantonales viole les droits de l’homme enonces aux articles 7 a 8.s de la Constitution federalé Même dans les situations d’ureence, les autorites executives ne peuvent outrepasser ces droits, parce qu’ils sont proteges par le droit international qui prevaut sur le droit nationaĺ En consequence, l’obligation du port du masque facial est caduqué Enfin, les obligations federales et cantonales de porter un masque violent les articles 5 et 9 de la Constitution federale, qui defendent des mesures proportionnees au but vise et protsgent de l’arbitraire, ce qui s’applique particulisrement dans les situations d’urgencé Cela implique par consequent, que le Conseil Federal et les gouvernements cantonaux doivent prouver que de telles mesures sont necessaireś Les autorites ne peuvent invoquer des tests positifs comme des preuves, ou des indicationś Aucune pression ne peut etre donc exercee sur la population en se fondant uniquement sur la base de soupconś Le 8.5 mars 6s8.9, le Conseil Federal avait annonce que toute dissimulation forcee du visage constituait un delit penal tel que mentionne a l’article 8.18. du Code penal suisse, delit puni d’une peine privative de liberte ou d’une peine pecuniaire ̀ttps://wwẃadmińc̀/gov/fr/accueil/documentation/communiqueśmsg-id-74356́̀tmĺ En outre, la personne qui exerce directement ou indirectement une telle contrainte assume la responsabilite pleine et inconditionnelle de ses actes sur le plan uridiqué
Pour la situation uridique
DŔaUR HEaNZ RASrCHEaN
Pour l’etat de fait et de droit
________ LE DETENTEUR DE L’ATTESrTATaON
J’ai pris connaissance de l’integralite de ce texté J’oblige neanmoins le porteur de cette attestation a porter le masqué Je confirme que ‘ai recu un double de ce document́
________________________________________________ NOM , PRENOM
________________________________________________ FONCTaON
________________________________________________ N° DE MATRaCULE
________________________________________________ LaEU
________________________________________________ DATE/HEURE
________________________________________________ SraGNATURE
Explications sur l’attestation de fait et de droit
C’est la version la plus recente d’un texte que ‘avais annonce depuis un certain moment́ al s’agit d’un document de resistance pacifique qui devient urgente actuellement́
Je peux garantir que ma position correspond uniquement à la situation juridique en mars 2020, avant le coup d’Etat orc̀estre par le Conseil Federaĺ
Comme vous pouvez le voir, ‘ai signe pour la position uridiqué Votre signature confirme l’etat de fait et de droit́
Au cas ou quelqu’un insisterait sur la contrainte du port du masque malgre la presentation de cette attestation, il doit confirmer par sa signature qu’il a pris connaissance du texte (encadre)́
Pour cette raison, vous avez besoin d’au minimum 6 exemplaires de ce texte pour faire valoir vos droits d’exemption de port du masqué Un exemplaire a garder pour d’eventuelles plaintes penales et l’autre devant etre remis a la personne voulant vous imposer le port du masqué
Sri une personne insiste neanmoins pour vous forcer a porter un masque et refuse de signer, e vous recommande de deposer immediatement une plainte penale pour coercition auprss du ministsre public de votre cantoń
Plus le document sera distribue et partage, plus son effet sera important́
Les proprietaires de restaurants, de magasins et d’autres etablissements accessibles au public pourraient avoir deux copies de ce texte a disposition pour c̀aque client́
Mon assistante Emma et moi-meme sommes volontiers a votre disposition pour toute questioń
Heinz Rasc̀ein, Src̀arans, le 65 octobre 6s6s
ṔSŕ Sri les quelques personnes a qui e transmets de petites informations pouvaient m’envoyer une petite contribution volontaire, alors nous nous partagerions un peu le poids de ces dernisres semaineś
Je vous transmets ici mon aBAN : Raiffeisen : CH77 18.s, 3sss ss8.9 97s, 9 Heinz Rasc̀ein – Srterna 65 – 748.6 Src̀arans

Par contre une connaissance d’ I juriste à la retraite depuis quelques mois a répondu ceci!

J’ai lu attentivement cette « Attestation de fait et de droit » rédigée par Me Heinz Raschein.

Si j’ai bien compris elle a pour dessein d’inciter le personnel des entreprises commerciales qui accueillent du public (cafés, restaurants, salon de coiffure, etc.), les policiers qui surveillent les lieux public (gares, etc.) et le personnel des transports publics…
…. à ne pas obliger les gens à porter le masque.

La manière d’agir proposée dans cette Attestation consiste à demander à ces personnes qui veulent obliger au port du masque de signer cette Attestation, dont elles reçoivent un double dont elle pourront faire usage au besoin.

Une fois signée, cette Attestation peut avoir un double but :

si les personnes précitées persistent à obliger le port du manque : de permettre aux personnes qui ainsi sont obligées de porter le masque contre leur volonté de poursuivre en justice celles qui les ont obligées ;
si les personnes précitées renoncent à obliger le port du masque : de leur permettre de se justifier légalement et de ne pas se voir condamner par la suite par les autorités administratives ou judiciaires voire par leur employeur.

Cependant la grande faiblesse de cette attestation consiste en le fait qu’il est plus que douteux que les personnes qui veulent obliger au port du masque à qui l’on présente cette Attestation vont accepter de la signer. Bien au contraire elles vont refuser de le faire et interdire l’accès à leur commerce ou, si l’on a affaire à des policiers, coller une amende aux contrevenants.

Pour ce qui concerne les arguments contenus dans cette « Attestation de fait et de droit », ils paraissent juridiquement intéressants de prime abord (mais l’on verra après approfondissement que ce n’est pas forcément le cas).

Dans ce sens ils pourraient peut-être être utiles, au-delà de la présence de cette Attestation et de sa signature, pour contester une amende ou une autre sanction pénale, autrement dit pour contester un licenciement si un employé qui a autorisé le port du masque dans un établissement public se voit sanctionner de cette manière par son employeur, ou, si un petit patron qui a autorisé l’absence de port du masque dans son commerce se voit infliger une très forte amende, pour la contester.

Cela étant examinons maintenant les arguments juridiques invoqués dans ce document :

La première raison d’exemption de l’obligation du port du masque invoquée dans cette pièce figure dans l’« Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) » (« Ordonnance 2 COVID-19 », RS 818.101.24). Elle se fonde sur l’art. 3b de dite ordonnance, intitulé « Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et des établissements et dans les zones d’accès aux transports publics ».

Cet article stipule ceci :
« 1 Toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics doit porter un masque facial.
2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:
a. les enfants de moins de 12 ans;
b. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales;
c. les personnes dans les structures d’accueil extrafamilial, dans la mesure où le port d’un masque facial complique considérablement la prise en charge;
d. les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit s’ils sont assis à table;
e. les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au visage ».

Commentaires :
c’est ce qui est souligné ci-dessus qui peut être invoqué ;
en ce qui concerne l’argument qui dit qu’il n’existe pas de base légale exposant qui a autorité pour procéder au contrôle de l’attestation dont il est question à la lettre b. ci-dessus, je doute fort de sa pertinence. En effet je ne suis pas convaincu qu’il faille une telle base légale explicite. Car selon les principes généraux du droit public un employé dans un café est habilité à faire respecter la loi dans son établissement, dès lors que tout un chacun est tenu de la respecter, ce qui sous-entend de la faire respecter au sein de sa sphère privée et commerciale ; de même la police, de par sa fonction, est habilitée à faire respecter la loi et, partant, à contrôler les attestations justifiant les exceptions à l’application de la loi.

Au sujet de l’affirmation que les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial (lettre b. ci-dessus) n’ont pas à justifier les raisons médicales et non médicales de leur exemption…
… est fondée sur la protection de la personnalité fondée sur l’art. 28 du Code civil suisse, je formule les observations suivantes :

d’abord il y a lieu de relever que cet art. 28 du Code civil stipule ceci (je souligne la partie de cet article é laquelle cette Attestation fait expressément référence) :
« 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. » ;
je doute que l’on puisse se fonder sur ce qui est souligné ci-dessus pour attaquer en justice ceux qui contraignent des personnes à attester de leur dispense de l’obligation du port du masque…
… car cette contrainte est parfaitement licite dès lors qu’elle repose sur une base légale (ordonnance du Conseil fédéral et législation cantonale).

Au sujet de l’affirmation de cette Attestation que l’obligation de port du masque requise par les ordonnances du Conseil fédéral et par la législation cantonale violent les articles 7 à 10 de la Constitution fédérale, je formule également les observations suivantes :

je relève d’abord que ces art. 7 à 10 font partie du Chapitre 1 « Droits fondamentaux » du Titre 2 « Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux » de la Constitution suisse, sont en effet protégés par le droit international, qui lui-même prévaut sur le droit national (je pense en particulier à la Convention européenne des droits de l’homme, à laquelle la Suisse a adhéré) ;
je précise que ces articles stipulent ceci :
Art. 7 « Dignité humaine*
« La dignité humaine doit être respectée et protégée. »
Art. 8 « Égalité »
« 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. »
4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. »
Art. 9 « Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi »
« Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. »
Art. 10 « Droit à la vie et liberté personnelle »
« 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. »
À la lecture de ces articles de la Constitution suisse, je ne vois pas de passages qui seraient violés par l’obligation du port du masque, qui a été décidée non pas de manière arbitraire, mais sur la base de lois fédérales approuvées par les Chambres fédérales qui autorisent le Conseil fédéral à édicter des ordonnances pour lutter contre les pandémies.

Au sujet de l’affirmation de cette Attestation que les obligations fédérales et cantonales violent les articles 5 et 9 de la Constitution fédérale, je formule les observations suivantes :

D’abord je cite ces articles, comme je l’ai fait auparavant :
Art. 5 « Principes de l’activité de l’État régi par le droit »
« 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.
2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. »
Art. 9 « Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi »
« Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. »
j’ai souligné ci-dessus les points qui pourraient être violés par l’obligation du port du masque décrétée par le Conseil fédéral et les cantons ;
en ce qui concerne l’alinéa 1, on peut affirmer que l’obligation du port du masque dans le contexte du COVID-19 est fondée sur la loi, si bien que cet alinéa est respecté ;
en ce qui concerne l’alinéa 2, il est difficile de contredire le fait que l’obligation du port du masque dans le contexte précité ne réponde pas à un intérêt public ; quant à l’aspect proportionné de cette interdiction par rapport au but visé, qui est de mettre fin à la propagation exponentielle du virus, il me semble que ce point est réalisé, car, si l’on en croit les avis sur ce sujet donnés par les milieux scientifiques et médicaux, qui ont été consultés par le Conseil fédéral avant d’édicter cette mesure, le port du masque constitue l’un des gestes barrières nécessaire pour atténuer la courbe exponentielle de la propagation du virus, même si lesdits milieux scientifiques et médicaux sont sujet à controverse de la part des milieux dits « alternatifs » ;
en ce qui concerne le respect du droit international dans ce contexte, il ne me semble pas que ce soit le cas a priori, j’en veux pour preuve que les autres Etats prennent des mesures semblables à celles prise en Suisse pour lutter contre le coronavirus, voire même des mesures plus drastiques.

J’en viens maintenant au communiqué du Conseil fédéral intitulé « Mesures ciblées pour régler des problèmes liés à la dissimulation du visage du 15 mars 2010 » auquel l’Atttestation fait référence.

Ce texte (du moins sa partie sensible eu égard à la problématique qui nous intéresse stipule ceci (et je souligne la partie à laquelle l’Attestation de fait et de droit » se réfère :
« Une réponse ciblée aux problèmes
Le Conseil fédéral est conscient du fait que la dissimulation du visage, par exemple par le port d’une burqa ou d’un niqab, peut parfois poser des problèmes. Pour pouvoir réagir de manière ciblée à ces problèmes, le Conseil fédéral avait décidé, le 20 décembre 2017, d’élaborer un contre-projet indirect à l’initiative. Ce contre-projet a été envoyé en consultation le 27 juin 2018. Son orientation générale a été approuvée par la majorité des cantons et des partis.
La nouvelle loi fédérale sur la dissimulation du visage instaure une obligation de montrer son visage à des fins d’identification, notamment dans le domaine des migrations, des douanes, des assurances sociales et du transport de personnes. Le refus de donner suite à l’injonction répétée de montrer son visage sera réprimé par une amende. La nouvelle loi pose ainsi des règles claires qui permettront d’éviter les tensions et faciliteront le travail des autorités.
La dissimulation du visage peut aujourd’hui déjà avoir des conséquences juridiques négatives pour l’octroi de certaines autorisations, notamment dans le domaine du droit des étrangers ou de la citoyenneté, ou encore du droit des assurances sociales. La prolongation d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou l’octroi de prestations (par exemple de l’assurance-chômage) peuvent ainsi être refusés au motif d’un manque d’intégration.
Contraindre une personne à se dissimuler le visage est déjà punissable en application de l’art. 181 du code pénal (contrainte). Tenant compte des résultats de la consultation, le Conseil fédéral renonce à proposer une nouvelle disposition pénale spécifique. »

Voici mes commentaires à ce propos :
d’abord je relève que l’art. 181 du Code pénal cité par le Conseil fédéral (« Contrainte ») stipule ceci : « Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »
en fait le Conseil fédéral, dans le cadre de l’affaire de la dissimulation du visage, par exemple par le port d’une burqa ou d’un niqab, qui posait des problèmes, avait voulu justifier son refus de légiférer pénalement en la matière en invoquant l’art. 181 précité, qui à ses yeux constituait une base légale pénale suffisante pour au besoin punir pénalement toute personne qui en contraindrait une autre à dissimuler son visage ;
mais de là à faire le rapprochement entre cette contrainte à dissimuler son visage pour des raisons religieuses et la contrainte actuelle du port du masque pour se protéger du COVID-19…
… pour affirmer que l’art. 181 du Code pénal doit également s’appliquer à toute personne qui contraindrait une autre à porter un masque dans le contexte du COVID-19…
… n’est pas acceptable, car cette contrainte s’opère sur une base légale et poursuit un but d’intérêt public ;
de plus dans ce contexte la personne qui contraint une autre à porter un masque dans des endroits où son port est obligatoire selon la loi ne le fait pas de son propre chef, mais obéit à une injonction légale qui la contraint elle aussi à agir comme elle le fait sous peine de ce voir reprocher, de par sa fonction, de ne pas avoir fait respecter la loi ;
ce qui précède est au demeurant une action régulièrement réalisée par la police, dont la mission consiste à contraindre les citoyens à respecter certaines règles de droit public de nature impératives, qui ont été édictées par nos autorités en vue de faire régner l’ordre public et la bonne marche de la société dans le respect de l’Etat de droit qui exige que toutes les actions de nos autorités et de leur administration soient réalisées non pas de manière arbitraire, mais sur des bases légales les autorisant à agir comme elles le font.

31.10.231.10.202033 1
ENFANTS & ECOLE

Nous recommandons aux parents de faire l’école à la maison

 31.10.231.10.202033 1 ENFANTS & ECOLE Conseils aux parents Nous réfléchissons à la meilleure stratégie commune avec les avocats. Nous devons à présent être organisés et coordonner nos actions pour être efficaces et avoir plus de poids. Merci de patienter d’ici le 10-15 novembre 2020, nous vous tiendrons au courant ! En attendant l’action du 10-15 novembre 2020, voici ce que vous pouvez faire. • Ecrire lettre au directeur refus MASQUE ET PCR Modèle d’une lettre envoyée par une mère genevoise que nous avons légèrement adaptée avec les annexes de la pétition du MSLC et en incluant le refus de test PCR sur nos enfants. https://docs.google.com/document/d/196RBEfluqAJgBlOyjlQdH9XFS1n3kGUmuGjaaGR1Oaw/edit?us p=sharing Lettre uniquement test PCR pour les enfants qui n’ont pas l’obligation de porter le masque https://docs.google.com/document/d/1jdvRKu0D5Sv13lVueO9FFYKq6YOV91yqW3e42JigOqI/edit?us p=sharing è Transmettez vos feedbacks afin que nous sachions comment ils réagissent à la lettre Indiquer dans titre du mail : Feedback lettre à la direction VAUD & GENEVE action.penale@gmx.ch VALAIS action.penalevs@gmail.com • Attestation de fait et de droit : essayez d’y aller avec l’attestation Voir ci-dessous pour conseils d’utilisation https://drive.google.com/file/d/1byN77Cob5rS2wak26WjdxqmdQpborbpR/view?usp=sharing S’ils refusent, demandez qu’ils signent et informez que vous allez déposer plainte auprès du ministère publique de votre canton. S’ils ne veulent pas signer, prendre le nom et le noter sur l’attestation. è Garder précieusement car les avocats vont faire un modèle type de plainte. è Si les enfants sont menacés, récolter leurs témoignages c’est précieux et envoyez. Indiquer dans titre du mail : Feedback attestation fait et droit VAUD & GENEVE action.penale@gmx.ch VALAIS action.penalevs@gmail.com Solution Libertés – 31.10.2020 – https://fb.me/solutionsliberte – page 1/4 31.10.231.10.202033 2 • Si vous désirez sortir votre enfant de l’école https://ecolealamaison.ch/procedures/ Vaud: https://ecolealamaison.ch/procedures/lois-vaud/ Genève: https://ecolealamaison.ch/procedures/procedures-geneve/ Jura: https://ecolealamaison.ch/procedures/procedures-jura/ Neuchâtel: https://ecolealamaison.ch/procedures/procedures-neuchatel/ Valais: https://ecolealamaison.ch/procedures/procedures-valais/ Fribourg: https://ecolealamaison.ch/procedures/procedures-fribourg/ è Vaud: Art74 de la loi sur l’enseignement obligatoire. è Genève: Loi sur l’instruction publique è Jura: Loi sur l’école obligatoire è Neuchâtel: Loi sur l’école obligatoire è Valais: Scolarité obligatoire è Fribourg: Loi sur la scolarité obligatoire • Réseau de parents pour s’entraider : école à domicile ou autre Qui serait d’accord de créer un réseau sur https://discord.com/ ? è Chacun peut s’organiser dans sa région. Nous ne pouvons pas tout faire… Tenez-nous au courant si vous le faites ! action.penalevs@gmail.com Pensées, confiance et courage à vous tous. Nous sommes de plus en plus nombreux PARTAGEZ !! ———————————————————————————————————————————————— CONSEIL UTILISATION ATTESTATION DE FAIT ET DE DROIT (école ou autres lieux) Approcher des vigiles ou des personnes responsables calmement et leur expliquer que vous ne pouvez pas porter le masque (certificat ou non). Expliquer que l’attestation est légale et qu’en principe seul un médecin est habilité à authentifier le certificat médical et que même sans certificat l’attestation est légale. En cas de refus, l’informer qu’il pourrait encourir une poursuite pénale et lui demander de signer ce document. S’il refuse toujours, il est recommandé de déposer immédiatement une plainte pénale pour coercition auprès du ministère publique de votre canton. (Une lettre type sera préparée.) Il est donc important de faire signer 2 exemplaires avec une copie pour vous. C’est pourquoi il est important d’imprimer plusieurs exemplaires et de les porter sur vous. Si la police devait être menaçante, restez calme. Vous êtes dans votre droit et informez-les que vous allez déposer plainte au Ministère Publique. Cela va déjà bien les calmer. Dans ce cas de figure il est impératif de garder son sang-froid et son calme. Vous savez que la loi et de votre côté et il serait donc utile de mémoriser ces textes de loi. Il n’y a aucune raison de faire monter le ton mais comme beaucoup sont encore inconscients et mal informés, il est important de leur montrer que nous sommes dans notre droit et que l’accès ne peut être refusé. Une fille que je connais ne le porte pas pour raisons médicales. Elle procède de cette façon et n’a jamais eu de problème. Au contraire, les gens sont curieux et veulent en savoir plus ! J’ai fait l’expérience ce matin au BIOCBON et à la station Migrol. J’ai un certificat mais j’ai expliqué qu’avec cette attestation, même ceux qui n’ont pas de certificat sont dans leurs droits. Toujours avertir avant l’accueil ou le responsable du magasin afin que si une personne du personnel vient vers vous, vous pouvez la renvoyer à l’accueil où ils ont l’information que vous êtes autorisés. Solution Libertés – 31.10.2020 – https://fb.me/solutionsliberte – page 2/4 31.10.231.10.202033 3 Nous partageons en plus la traduction des documents publiés de Heinz Raschein – traduit avec deepl Message qu’une Monica a envoyé à Heinz Raschein : Bonjour Emma, c’est Monica, la démo n’a pas eu lieu mais a eu un contact avec la police et j’ai montré le papier de mon avocat, elle ne voulait même pas le lire, il suffisait que je dise que c’était de l’avocat Ce n’est pas vraiment une question, mais seulement une information. C’est ainsi que maintenant, sur le terrain de la gare, il y a aussi une opération de port de masque et, juste à Saint-Gall, où je voulais participer à la manifestation, j’ai été arrêtée par la police à cause de l’opération de port de masque, puis j’ai montré la lettre de M. Raschein et j’ai pu me retrouver sans masque sur le terrain de la gare, saluant Monica Chère Emma, juste avant que je ne fasse une, tentative, au HB Zurich, j’ai eu une réunion avec la police du poste (le samedi, c’était la police municipale). On m’a de nouveau demandé le masque, j’ai dit : j’ai un reçu que je n’ai pas à porter, le policier a dit que j’avais un certificat médical du médecin et a voulu me laisser partir. J’ai insisté pour qu’il lise le certificat factuel et juridique (daté du 23 octobre 2020) du Dr. jur. Aujourd’hui encore, on m’a laissé partir. Meilleures salutations Monica Réponse de Heinz Raschein J’ai reçu un appel de la ville de Berne aujourd’hui, se plaignant que quelqu’un avait trouvé le certificat dans la boîte aux lettres. DISTRIBUTION DU CERTIFICAT FACTUEL ET JURIDIQUE 1. totalement bienvenu 2. non punissable 3. hautement souhaitable Merci et salutations à ceux qui ont distribué ceci, des plaintes de propriétaires de boîtes aux lettres que j’empoche sans plainte. Heinz CONSEILS AUX PARENTS Envoyez votre enfant à l’école avec le matériel et le certificat légal signé par vous et l’enfant, si l’enfant lui-même veut également refuser le masque. LA CONSERVATION DES PREUVES Toute personne qui ne souhaite pas accepter ce document est priée de confirmer son refus en signant le document lui-même. Heinz accepte volontiers toute objection juridique à ses déclarations légales. S’il refuse également de le faire, il recevra le lendemain une lettre recommandée des parents, dans laquelle il sera informé qu’il a exercé une contrainte sur l’enfant en couvrant son visage. Le double de cette lettre recommandée sert de preuve pour une plainte pénale immédiate pour coercition selon l’article 181 du code pénal contre la (les) personne(s) exerçant la coercition. Un modèle sera bientôt publié. Si vous avez la possibilité d’enseigner à l’enfant vous-même, l’enfant doit rester à la maison et recevoir l’enseignement de ses parents. Réseau avec “PARENTS Rise up ! Dans un avenir proche, des références à la situation du droit scolaire dans les cantons apparaîtront également ici. Si une école insiste sur la scolarité obligatoire, il faut opposer une résistance. Solution Libertés – 31.10.2020 – https://fb.me/solutionsliberte – page 3/4 31.10.231.10.202033 4 LA NOUVELLE ORDONNANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL SR = Recueil systématique de la législation fédérale. La nouvelle ordonnance du Conseil fédéral, qui est en vigueur depuis le 29 octobre 2020, porte le numéro SR 818.101.26. L’élément décisif pour moi était de savoir si l’article 3a, paragraphe 1, lettre b, devait être modifié car il réglemente les motifs d’exemption de l’obligation de porter un masque. Il reste que des raisons médicales et non médicales sont exemptées de l’obligation de porter un masque facial. Le CF continue à autoriser ces exceptions parce qu’il ne veut toujours pas être tenu responsable. Ainsi, le certificat reste valable en vertu du nouveau règlement. Heinz Raschein Solution Libertés – 31.10.2020 – https://fb.me/solutionsliberte – page 4/4 

 

Jean-Luc Addor
Ancien juge d’instruction
Avocat au Barreau du Valais
addor@addor-kunzi.ch
Stéphanie Künzi
Avocate au Barreau du Valais
kunzi@addor-kunzi.ch
Xavier Panchaud
Avocat au Barreau du Valais
panchaud@addor-kunzi.ch
Avenue de la Gare 13, Case postale 443, 1951 Sion
Tél. (+41) 027 322 61 91 – Fax (+41) 027 322 61 92
www.addor-kunzi.ch
CCP 17-160437-9 CHE-145.146.480 TVA
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges cantonaux,
Agissant au nom de M. A, tant en son nom personnel que pour le compte de son
magasin A et de M. B, en son nom personnel et pour le compte du Salon de coiffure
B, je suis chargé de vous adresser un
RECOURS
de
DROIT ADMINISTRATIF
contre la décision du Conseil d’Etat publiée dans le Bulletin officiel du 4 septembre
2020 ordonnant le port du masque dans les commerces.
I. Faits

  1. A exploite le magasin A.

  2. B exploite le Salon de coiffure B sous la forme d’une entreprise individuelle.

  3. Par décision publiée en page 2635 du Bulletin officiel (BO) no 36 du 4 septembre

    2020, le Conseil d’Etat a décidé :

    Sion, le 5 octobre 2020

    N/réf. XP 1905

    Recommandé

    Tribunal cantonal

    Cour de droit public

    Palais de Justice

    1950 Sion 2

    Addor & Künzi Avocats

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  4. d’ordonner le port du masque et la mise à disposition des clients de solutions hydroalcooliques dans tous les magasins et commerces intérieurs fermés y.c. kiosques fermés,

    shops de stations-service, pharmacies et drogueries, offices et agences de poste, banques,

    points de vente des opérateurs de télécommunication, agences immobilières, espaces

    fermés des gares et autres infrastructures de transports publics, autres commerces, à

    l’exception des établissements publics soumis à la loi sur l’hébergement, la restauration et le

    commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR).

  5. L’obligation du port du masque vaut également pour le personnel des commerces

    susmentionnés s’il n’est pas protégé par un dispositif vitré ou équivalent.

    Sont exemptés de l’obligation du masque:

    –les enfants avant leur douzième anniversaire,

    –les personnes qui ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières,

    notamment médicales.

  6. de rappeler que les prescriptions sur la distanciation sociale et l’hygiène, ainsi que sur les

    plans de protection, doivent être strictement respectées;

  7. de dire que la présente décision entrera en vigueur le 31 août 2020 pour une durée aussi

    longue que nécessaire, mais au plus pour 6 mois;

  8. de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours.

  9. de dire que la présente décision et les autres mesures prises en lien avec la lutte contre le

    coronavirus (Covid-19) sont publiées dans le Bulletin officiel.

    (pièce 2)

  10. B est indigent (pièces à produire).


II. Moyens de preuve

  1. Pièces déposées

  2. Pièces à produire en lien avec la situation financier de B

  3. Autres moyens réservés


III. Droit

  1. Procédure

    A teneur de l’art. 72 LPJA, sous réserve de dispositions légales contraires, le

    Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les

    décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3)

    dans les affaires administratives (art. 4 et 5).

    Addor & Künzi Avocats

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    En l’espèce, l’acte juridique querellé a été édicté par le Conseil d’Etat. Cette

    autorité a qualifié par deux fois son acte de « décision » (décision dont est recours

    chiffres 4 et 6). Par ailleurs, le gouvernement utilise le verbe « décider » avant de

    lister ces prescriptions. De plus, sur le site internet de l’Etat, la décision intimée est

    accessible sous un onglet intitulé « Décision » (cf.

    https://www.vs.ch/web/coronavirus).

Il s’agit donc bien là, quand bien même elle présente quelques lacunes formelles –
à commencer par sa date erronée et par l’absence de mention des voies et du
délai de recours – d’une décision administrative susceptible de recours au
Tribunal cantonal (art. 72 LPJA).
Touchés par une décision qui impose l’obligation du port du masque dans leur
commerce pour eux-mêmes, pour leur personnel et pour leurs clients, les
recourants sont directement atteints par la décision attaquée et ont manifestement
un intérêt digne de protection à l’annulation de celle-ci (art. 80 al. 1 let. a et art. 44
al. 1 let. a LPJA). Ils ont donc la qualité pour recourir.
La décision attaquée a été publiée au BO no 36 du 4 septembre 2020. Remise à
la Poste aujourd’hui, la présente écriture respecte ainsi le délai de 30 jours prescrit
par la loi (art. 80 al. 1 let. b et 46 al. 1 LPJA).
Elle respecte en outre les exigences formelles posées par la loi (art. 80 al. 1 let. c
et 48 LPJA).
Elle est ainsi recevable à la forme.

  1. Assistance judiciaire

    Conformément à l’art 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de

    ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute

    chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à

    l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses

    droits le requiert.

    En l’occurrence, B est indigent. Depuis l’apparition du coronavirus, les gains qu’il

    effectue avec son salon de coiffure sont extrêmement bas, alors que son loyer et

    ses autres charges ne diminuent pas. Il demande donc d’être mis au bénéfice de

    l’assistance judiciaire totale dans cette procédure et que le soussigné soit désigné

    son conseil juridique.

    Il convient par ailleurs de renoncer à requérir une avance de frais et de percevoir

    d’éventuels émoluments dans la mesure où les recourants ne disposent que de

    Addor & Künzi Avocats

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    très peu de moyens et que la présente procédure soulève des questions

    fondamentales qui concernent l’ensemble de la population valaisanne (art. 14 al. 2

    LTar).

  2. Sur le fond

    A teneur de l’art. 78 let. a LPJA, le recours peut être formé pour violation du droit,

    y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou

    incomplète de faits pertinents.

    En l’espèce, le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir violé la Constitution

    fédérale (art. 5 al. 2, 7, 8, 10, 27, 94 al. 4 et 95), la Constitution du canton du

    Valais (art. 3, 4 al. 1 et 10 al. 1) ainsi que la Convention de sauvegarde des droits

    de l’homme et des libertés fondamentales (art. 8 et 14).

    A. Violation des principes d’égalité et de la libre concurrence

    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi (art. 8 al. 1 Cst. féd). Il n’y a, en

    Valais, aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles (art. 3

    al. 2 Cst. cant.).

    Selon le Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l’égalité de traitement

    (art. 8 Cst. féd.) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par

    aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

    lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,

    c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et

    lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le

    traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

    importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1).

    En l’occurrence, la décision intimée impose des obligations aux recourants

    (l’obligation du port du masque dans leur commerce pour eux-mêmes, pour leur

    personnel et pour leurs clients, la mise à disposition des clients de solutions

    hydro-alcooliques) qui exploitent des commerces stationnaires alors que les

    commerces en ligne ne sont pas touchés par ces obligations.

    De plus, dans la mesure où certains cantons frontaliers du Valais ne connaissent

    pas d’obligation du port du masque dans les petits magasins, en particulier le

    canton de Vaud, les commerçants valaisans sont discriminés par rapport au à

    leurs concurrents des cantons voisins. Cette situation semble en outre contraire

    aux art. 94 al. 4 et 95 al. 2 in initio Cst. féd.

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    Les recourants estiment dès lors qu’ils subissent une inégalité de traitement

    infondée (art. 14 CEDH). De plus, cette mesure étatique provoque une distorsion

    de la concurrence inadmissible étant donné qu’elle n’est pas prévue par la

    Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons (art. 94 al. 4

    Cst. féd.).

    B. Atteinte à la liberté personnelle

    La liberté personnelle est un droit constitutionnel codifié aux art. 7 et 10 al. 2 Cst.

    féd.; de manière générale, il garantit toutes les libertés élémentaires dont

    l’exercice est indispensable à l’épanouissement de la personne humaine et que

    devrait posséder tout être humain, afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte

    par le biais de mesures étatiques (ATF 133 I 110 consid. 5.2). Selon le Tribunal

    fédéral, il est difficile de définir de manière générale la portée de la liberté

    personnelle et qu’il faut plutôt la concrétiser de cas en cas, en appréciant le but

    des libertés invoquées et l’intensité de l’atteinte portée, par une pesée et une

    coordination appropriée (ATF 133 I 110 consid. 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4).

    La liberté personnelle est également protégée par le droit au respect de la vie

    privée selon l’art. 8 CEDH, lequel assure à l’individu un espace de liberté, dans

    lequel il peut développer et réaliser sa personnalité. Chacun doit être en mesure

    de disposer de sa propre personne et d’organiser sa vie dans le cadre de la

    sphère privée sans l’intervention de l’Etat ; la protection de la vie privée englobe

    l’intégrité physique et psychique, ainsi que les aspects de l’identité sociale de l’être

    humain ; l’art. 8 CEDH protège en outre le droit au développement personnel, ainsi

    que celui de pouvoir cultiver et entretenir des relations personnelles avec d’autres

    êtres humains ainsi qu’avec son environnement (ATF 133 I 58 traduit au Journal

    des tribunaux 2008 I 349, consid. 6.1).

    En l’occurrence, l’obligation générale de porter le masque dans les commerces

    n’est pas anodine. Elle entrave gravement l’expression non verbale des

    sentiments et des émotions. Elle rend également plus difficile l’expression verbale,

    en étouffant les sons. L’obligation de porter le masque peut entraîner transpiration

    et sensation d’étouffement, ainsi que d’autres risques pour la santé, comme des

    maux de tête, des difficultés respiratoires et le développement de lésions ou de

    maladies cutanées. Elle est problématique pour les asthmatiques. Ces difficultés

    sont reconnues par l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-après : OMS ; pièce 3,

    p. 9-10) et par des médecins (pièce 4, p. 2).

    Pour les recourants, la première atteinte à leur liberté personnelle réside dans

    l’entrave à la communication avec autrui. On sait que le caractère social de l’être

    humain lui rend l’isolement insupportable. Pouvoir échanger un sourire avec son

    prochain, en faisant ses courses, est une joie toute simple mais nécessaire à

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    l’épanouissement personnel. L’expression du visage est la manière la plus

    fondamentale de communiquer pour l’être humain ; c’est la toute première qu’un

    bébé apprend. Porter le masque, pour un commerçant, c’est en quelque sorte

    recevoir ses clients de manière inhumaine.

    Par ailleurs et surtout la mesure ordonnée par le Conseil d’Etat donne des

    obligations aux recourants. En effet, ils doivent eux-mêmes contraindre leur

    personnel et leurs clients de porter le masque. L’acte juridique dont est recours

    contraint les recourants à exiger à leur personnel et à leurs clients à subir, ce

    qu’ils estiment être une violation de leur liberté personnelle. Ils sont ainsi en

    quelque sorte transformés en policiers contre leur gré.

    Dès lors, les recourants estiment que la décision intimée viole leur liberté

    personnelle.

    C. Atteinte à la liberté économique et à la liberté du commerce

    Le droit de libre établissement, d’association et de réunion, le libre exercice des

    professions libérales, la liberté du commerce et de l’industrie sont garantis (art. 10

    al. 1 Cst. cant).

    Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique

    (art. 27 Cst. féd.) protège toute activité économique privée, exercée à titre

    professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu. Elle comprend

    notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique

    lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. féd.; ATF 143 I 403 consid.

    5.6.1).

    La liberté économique a avant tout une portée négative : elle protège les

    particuliers contre les ingérences injustifiées de l’Etat dans leur activité

    économique (Jean-François AUBERT/Pascal MAHON, Petit commentaire de la

    Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad. art. 27

    N. 9 et les références citées).

    En l’espèce, il est évident que la mesure du Conseil d’Etat contestée cause une

    perte financière pour les commerçants stationnaires valaisans. Il se trouve en effet

    que des consommateurs renoncent à faire certains achats si on leur oblige de

    porter le masque ou bien ils se tournent vers le commerce en ligne.

    La Swiss Retail Federation (Association des moyennes et grandes entreprises du

    commerce de détail suisse), qui fédère les commerçants de Suisse a d’ailleurs

    tenté d’alerter les pouvoirs publics sur les effets négatifs pour le commerce de

    détail de l’obligation du port du masque dans les magasins (pièces 6 et 7).

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    Les pertes subies par les commerçants varient évidement en fonction des

    branches et des lieux, mais elles sont constatées partout (pièces 6 et 7).

    Pour l’anecdote, une commerçante dont le siège est dans le Chablais valaisan

    noua a expliqué qu’elle savait que certains de ses clients habituels vont

    maintenant faire leurs achats de l’autre côté du Rhône, en Pays de Vaud où le

    masque n’est pas obligatoire dans les petits commerces concurrents.

    Partant, les recourants considèrent que le port obligatoire du masque dans leur

    établissement est une ingérence de l’Etat dans leur activité économique qui leur

    causent des pertes financières. Ils estiment ainsi que la décision dont est recours

    leur cause une atteinte à leur liberté de commerce.

    D. Restrictions des droits fondamentaux

    Conformément à l’art. 36 Cst. féd, toute restriction d’un droit fondamental doit

    reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction

    grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la

    protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et, selon le principe de la

    proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des

    buts d’intérêt public poursuivis (al. 3), sans violer l’essence du droit en question

    (al. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2015 consid. 4.2 du 7 juin 2016).

    En l’occurrence, on a vu que la mesure incriminée atteint plusieurs libertés

    fondamentales des recourants. Voyons maintenant si ces restrictions sont

    admissibles au regard de l’art. 36 Cst. féd.

    a. Base légale

    La loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp) a pour but de

    prévenir et combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles

    (art. 1). La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour

    prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique

    (mesures préparatoires). L’art. 12 al. 4 impose aux autorités cantonales

    compétentes de déclarer à l’office fédéral de la santé publique (OFSP) les

    observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique, en

    particulier les observations relatives aux maladies transmissibles susceptibles

    d’avoir des conséquences graves (art. 12 al. 6 let. b).

    De manière générale, l’art. 19 al. 1 LEp donne à la Confédération et aux cantons

    la compétence de prendre les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer

    les risques de transmission de maladies. Le Conseil fédéral peut notamment

    Addor & Künzi Avocats

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    donner des directives aux hôpitaux, organisateurs de manifestations et institutions

    dans le domaine de l’éducation et de la santé.

    Selon l’art. 22 LEp, les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations

    pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour

    les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu’un danger sérieux soit

    établi.

    Le chapitre 5 (art. 30ss) de la LEp décrit les mesures de lutte. Dans la section 1

    (mesures visant des individus), l’art. 30 rappelle d’abord le principe de

    proportionnalité : les mesures (…) ne peuvent être ordonnées que si des mesures

    moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d’une

    maladie transmissible ou n’y suffisent pas et si la mesure concernée permet de

    prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui ; la mesure ordonnée doit être

    nécessaire et raisonnable.

    Dans la section 2 (mesures visant la population ou certains groupes de

    personnes), l’art. 40 prévoit que les autorités cantonales compétentes ordonnent

    les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies

    transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes

    (al. 1); elles peuvent en particulier prononcer l’interdiction totale ou partielle de

    manifestations ; fermer des écoles ou d’autres institutions, ou réglementer leur

    fonctionnement; interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou

    zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (al. 2). Les

    mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire

    pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible ; les mesures sont

    réexaminées régulièrement (al. 3).

    Ce qui précède appelle plusieurs remarques. Premièrement, le but de la loi est

    énoncé de manière extrêmement large et pourrait justifier des mesures de

    contraintes illimitées au titre de la lutte contre la propagation de maladies

    transmissibles, lesquelles ont toujours existé et, en l’état de la science, ne

    pourront jamais disparaître complètement, même si certaines maladies ont été

    éradiquées. L’on comprend cependant que la lutte contre la propagation n’est pas

    un but en soi justifiant toutes les mesures : celles-ci n’interviennent que si elles

    permettent de parer à un danger sérieux pour la santé publique.

    C’est pourquoi il importe que les tribunaux accordent une attention toute

    particulière à la protection des droits fondamentaux dans le domaine de la lutte

    contre les épidémies.

    Deuxièmement, dans toutes les mesures de lutte prévues par la LEp, en

    particulier dans l’art. 40 prévoyant des mesures concernant l’ensemble de la

    Addor & Künzi Avocats

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    population, jamais le port obligatoire du masque n’est mentionné. Cela s’explique

    par le fait que l’efficacité de cette mesure est douteuse (voir infra).

    Mais cela signifie aussi qu’il convient de se montrer particulièrement strict dans

    l’appréciation des autres conditions (intérêt public et proportionnalité) justifiant la

    constitutionnalité d’une mesure qui n’a pas été expressément prévue par le

    législateur, contrairement aux autres mesures de lutte (vaccination, quarantaine,

    isolement, surveillance médicale).

    Finalement, l’on relève surtout que la mesure incriminée, laquelle restreint

    plusieurs libertés fondamentales des recourants, ce qui constitue une restriction

    manifestement grave, est fondée sur une décision de l’exécutif cantonal. Pourtant,

    les restrictions des droits fondamentaux doivent être prévues par une règle de

    droit, générale et abstraite, qui assure la prévisibilité et la sécurité du droit, ainsi

    que l’égalité de traitement (Jean-François AUBERT/Pascal MAHON, ad. art. 36 N. 7

    et les références citées).

    Dès lors la décision dont est recours doit être annulée pour ce premier motif, dans

    la mesure où elle n’est pas fondée une base légale au sens de l’art. 36 al. 1 Cst.

    féd.

    b. Intérêt public

    A la lumière de ce qui précède, l’intérêt public nécessaire pour justifier l’obligation

    de porter le masque dans les commerces ne peut pas se réduire à la seule lutte

    contre la propagation du coronavirus : l’autorité intimée doit justifier l’existence

    d’un danger sérieux pour la santé publique, sans quoi on ouvre la porte à de

    nombreux abus.

    Si l’on consulte les statistiques de l’Etat du Valais relatives à l’évolution du

    coronavirus depuis la fin du mois de février, on constate que les courbes du

    nombre de cas, d’hospitalisations et de décès étaient quasiment les mêmes au

    début de l’épidémie (pièce 5, p. 3). A ce moment, il y avait donc un intérêt public

    évident à limiter la propagation de la maladie, du point de vue de la santé

    publique, afin d’éviter un engorgement des hôpitaux et de nombreux décès.

    En revanche, les courbes évoluent de manière différente depuis la fin du mois de

    juin : celle des contaminations augmente faiblement mais régulièrement, alors que

    celles des hospitalisations et des décès restent quasiment plates (pièce 5, p. 3).

    Comment peut-on dès lors affirmer qu’il y a actuellement un grave danger,

    imminent et sérieux ?

    Addor & Künzi Avocats

    10/15

    D’un point de vue juridique, l’autorité intimée doit démontrer l’existence d’un

    danger imminent et sérieux pour la santé publique en Valais. Des prédictions

    alarmistes ne suffisent pas si elles ne sont pas étayées, sachant que la gravité

    d’une épidémie se mesure à sa létalité.

    Les recourants estiment donc que la mesure décidée par le Conseil d’Etat n’est

    actuellement pas justifiée par un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst. féd.). Par

    conséquent, la décision querellée doit être annulée pour ce second motif.

    c. Proportionnalité

    Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), une

    restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne

    peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu’il existe un

    rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne

    visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 137 I 167

    consid. 3.6 ; ATF 136 I 197 consid. 4.4.4; ATF 134 I 214 consid. 5.7).

    Nous allons maintenant examiner de manière classique, en trois temps, la

    conformité de la mesure contestée au principe de la proportionnalité.

    Adéquation de la mesure

    L’obligation générale – hormis les enfants jusqu’à douze ans ou pour des raisons

    particulières, notamment d’ordre médical – de porter le masque dans tous les

    commerces n’est pas une mesure adéquate pour lutter contre la propagation du

    coronavirus ou d’autres maladies transmissibles.

    Comme on l’a déjà vu, le législateur fédéral n’a pas retenu le port du masque

    médical jetable (masque chirurgical) dans les mesures de lutte contre la

    propagation des virus (voir supra), car l’efficacité de cette mesure n’est pas

    établie.

    Sous l’angle de l’aptitude, nous remarquons déjà que, lors du pic de la pandémie,

    l’OFSP ne recommandait par le port du masque. Maintenant que la pandémie a

    largement diminué et que la virulence du virus est manifestement moins

    dangereuse qu’auparavant – en tout cas selon certains médecins – l’OFSP

    recommande le port du masque. Ce revirement de l’autorité sanitaire fédérale est

    étonnant. Il faut aussi dire qu’il n’y avait pas de masque disponible pendant la pire

    phase du COVID-19. Actuellement la Suisse dispose de grand stock, semble-t-il.

    Ce revirement ébranle assurément la crédibilité de l’OFSP et de tout l’édifice

    politique sanitaire suisse dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

    Addor & Künzi Avocats

    11/15

    Ceci posé, on rappelle que la mesure contestée est appliquée depuis le 31 août

    2020 (décision dont est recours, ch. 4) ; elle est donc effective depuis plus d’un

    mois. Il y a 4 semaines, le Valais a déploré 72 nouveaux cas de personnes

    positives au COVID-19, il y a trois semaines : 65, il y a deux semaines : 96 et la

    semaine dernière : 75 (pièce 6, p. 4).

    La consultation des statistiques officielles nous apprend donc que l’obligation du

    port du masque dans les magasins n’a pas freiné la propagation du virus, tant s’en

    faut. Au contraire, on déplore une légère augmentation de la courbe épidémique

    des cas durant le mois durant lequel le port du masque a été rendu obligatoire en

    Valais.

    L’on a ainsi démontré que cette mesure étatique n’est pas adéquate étant donné

    qu’elle n’atteint pas le but visé, qui est d’interrompre la propagation de la COVID19 en Valais.

    La décision attaquée doit être annulée pour ce motif également.

    Nécessité de la mesure

    A titre liminaire, l’on note que le gouvernement a omis d’examiner s’il existe

    d’autres mesures moins incisives pour les libertés des commerçants, de leur

    personnel et de leurs clients (à supposer que le port du masque soit efficace, ce

    qui est contesté).

    Il convient de rappeler que l’art. 40 al. 2 LEP donne la possibilité aux autorités

    cantonales compétentes d’interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains

    bâtiments. Ainsi, il est possible de prévoir un plan de protection limitant le nombre

    de clients en fonction des espaces disponibles dans l’espace de vente. Cette

    mesure a d’ailleurs été pratiquée efficacement ce printemps, quand il y avait une

    véritable urgence sanitaire.

    Les mesures réellement efficaces (lavage/désinfection des mains, distance

    sanitaire) peuvent au surplus être respectées sans aucun problème dans tous les

    commerces. Contrairement à une opinion répandue, il n’est en effet pas suffisant

    de croiser brièvement une personne à moins d’un mètre cinquante pour être

    significativement exposé à un risque de transmission (passive ou active) du virus ;

    il faut au contraire que le contact à moins d’un mètre cinquante se prolonge. A

    cela s’ajoute que la protection passive des personnes à risque peut toujours

    intervenir sur une base volontaire : personne ne parle en effet d’interdire le port du

    masque.

    Addor & Künzi Avocats

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    Cette réflexion a fait défaut à l’autorité intimée. C’est ainsi qu’on a imposé une

    mesure inefficace et contre-productive, sans examiner s’il existait des mesures

    plus efficaces et moins incisives pour les libertés fondamentales des

    commerçants.

    Il est ainsi que la condition de la nécessité fait maintenant défaut. Par conséquent

    et conformément au chiffre 4 de la décision querellée, il convient de mettre fin à

    ladite mesure.

    Finalement, l’on note que dans le canton voisin de Vaud, les autorités n’imposent

    pas le port du masque pour les commerces accueillant jusqu’à dix clients à la fois.

    Dès lors, à titre subsidiaire, nous concluons à ce que ce régime soit instauré en

    Valais en lieu de l’obligation générale valaisanne.

    Proportionnalité au sens étroit

    Il sied maintenant d’aborder frontalement, sur le plan de la politique sanitaire, la

    question des effets indésirables, inconvénients et des risques de l’obligation

    générale du port du masque.

    Selon l’OMS :

    « Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut

    notamment présenter les désavantages suivants :

    • risque potentiellement accru d’autocontamination dû au fait de manipuler un masque

    facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées ; (48, 49)

    • autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas

    remplacé, favorisant ainsi la prolifération de microorganismes ;

    • mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ;

    • lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port

    fréquent et prolongé du masque ; (50)

    • difficulté de communiquer clairement ;

    • sensation possible d’inconfort ; (41, 51)

    • fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des

    mesures préventives qui ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et

    l’hygiène des mains ;

    • port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ;

    • problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut

    entraîner une augmentation du volume des déchets dans les lieux publics, présentant

    un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour

    l’environnement ;

    • difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ;

    • désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les

    personnes atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales, les

    personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les

    personnes souffrant d’affections respiratoires chroniques, les personnes ayant

    récemment subi un traumatisme facial ou une intervention chirurgicale orale ou

    Addor & Künzi Avocats

    13/15

    maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans un environnement chaud et humide. »

    (pièce 3, pp. 9-10).

    Par ailleurs, un médecin alémanique expose les craintes suivantes : « Le port

    du masque hors de l’environnement chirurgical est manifestement malsain tant

    au niveau corporel que psychique (arythmie, problème de concentration et

    autres effets sur le cerveau, bactéries, virus et attaques fongiques en

    augmentations). Il s’agit d’un matériel présentant un danger réel, avec des

    effets psychologiques dommageables, dont le soi-disant effet protecteur est très

    éloigné des promesses officielles. » (pièce 4, p. 2).

    Force est d’abord de constater que les inconvénients de l’obligation généralisée

    du port du masque dans les magasins n’ont pas été pris en compte par

    l’autorité intimée.

    Or nous avons par ailleurs déjà vu que la mesure contestée n’est ni adéquate

    au but visé ni nécessaire vu la situation sanitaire valaisanne actuelle.

    Au surplus, nous voyons maintenant que la mesure présentement contestée

    n’est pas acceptable étant donné que les moyens prescrits par le Conseil d’Etat

    comportent des aspects indubitablement néfastes pour la population valaisanne

    qui ne sont manifestement pas pris en considération par l’autorité intimée. Et

    ces aspects négatifs sont manifestement disproportionnés par rapport aux

    résultats obtenus quant à l’objectif visé, d’autant plus qu’après un mois

    d’expérience nous savons que le but n’est pas atteint (cf. supra).

    Ainsi donc, la décision intimée doit être annulée pour cette raison encore.


IV. Conclusions
Plaise au Tribunal cantonal dire et prononcer :
A titre préjudiciel :

  1. B est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

    Au fond :

  2. Le recours est admis.

    Addor & Künzi Avocats

    14/15

  3. La décision du Conseil d’Etat publiée le 4 septembre 2020 en page 2635 du

    Bulletin officiel est annulée.

  4. Subsidiairement, il est constaté que l’obligation du port du masque dans les

    magasins valaisans n’est plus nécessaire au sens du chiffre 4 de la décision

    intimée.

  5. Plus subsidiairement, la décision du Conseil d’Etat publiée le 4 septembre 2020

    en page 2635 du Bulletin officiel est modifiée de telle sorte que les autorités

    n’imposent plus le port du masque pour les commerces accueillant jusqu’à dix

    clients à la fois, le cas échéant d’un autre nombre raisonnable de clients à

    déterminer.

  6. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat.

  7. Une équitable indemnité est allouée aux recourants à titre de dépens.

    Pour les recourants

    Xavier Panchaud, av.

    Annexe : bordereau des pièces

    Addor & Künzi Avocats

    15/15

    BORDEREAU DES PIECES

  8. Procurations

  9. Décision du Conseil d’Etat publiée en page 2635 du Bulletin officiel no 36 du 4

    septembre 2020.

  10. Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19 de l’OMS

  11. Lettre ouverte du Dr. Med. Christian Zürcher, Président de l’Association Santé

    Suisse

  12. Situation épidémiologique Valais, semaine 39, fait le 29 septembre 2020 par

    l’Etat du Valais

  13. Communiqué de presse de Swiss Retail Federation du 25 août 2020

  14. Communiqué de presse de Swiss Retail Federation du 23 septembre 2020

 

Exemple de lettre de parents à l’école

Elisabeth Tartanpion

Rue de la vérité 1

1200 Genève

+41.76.111.11.11                                                                 

Par recommandé

                                                                                           Collège des Coudriers

                                                                                           A qui de droit

                                                                                           Avenue de Joli-Mont 15A

                                                                                           1209 Genève

                                                                                           Genève, le 29 octobre 2020

Concerne : mon enfant Victoria Tartanpion et le port du masque pour les élèves en établissement scolaire

Madame, Monsieur,

Pour donner suite à la décision des autorités cantonales compétentes, de rendre le port du masque obligatoire pour tous les élèves du cycle d’orientation dans le canton de Genève, je vous fais savoir que mon enfant, Victoria Tartanpion, ne portera pas de masque facial au cours de ses journées d’école.

Selon les chiffres de mortalité et d’hospitalisation et d’après les critères qui déterminent une pandémie définis par l’OMS, il me parait totalement disproportionné d’imposer une telle mesure (Chiffres de l’OFSP de la semaine 41 (5-11.10.2020) : annexe 1). 

En effet, il est de mon devoir et de ma responsabilité en tant que parent que de protéger la santé et le bien-être de mon enfant et ceci, même si cela va à l’encontre du dictat officiel. Si la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que l’éducation est un droit humain fondamental pour tous (ONU, 1948), la Convention des droits de l’enfants (Unicef, 1989), approuvée par l’Assemblée fédérale en 1996, a pour principe fondamental le droit au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela signifie que, selon l’article 3 de ladite Convention, « chaque fois que l’on prend des décisions susceptibles d’avoir des conséquences pour les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant (son bien) prévaut. Ceci est valable aussi bien au sein de la famille qu’au niveau de l’action de l’Etat » (Unicef). Par ailleurs, la Convention précise en son article 24 que l’enfant a le droit de jouir de la meilleure santé possible et que l’État a l’obligation de favoriser l’abolition des pratiques préjudiciables à sa santé. Enfin, en son article 28, il est dit que la discipline scolaire doit être appliquée en respectant la dignité de l’enfant.

La responsabilité fondamentale qui m’incombe en tant que parent, toujours selon ladite Convention, en ce qui concerne la protection de mon enfant, prévaut car elle place en premier l’intérêt supérieur, la santé et le bien-être de mon enfant, lesquels sont menacés par la décision des autorités compétentes d’imposer le masque facial à tous les élèves du degré secondaire I.

Nous vous rappelons que l’autorité parentale sert le bien de l’enfant au sens de art. 296 al. 1 code civil. Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement selon l’art. 11 al. 1 de la Constitution fédérale

Partant du principe de base que le masque facial est un dispositif médical, l’utilisation prolongée de ce dernier d’une manière inadaptée ne présente aucun avantage et se révèle même être contre-productif, voire dangereux. De plus, il présente chez certaines personnes des effets secondaires notables non négligeables ayant un impact sur la santé physique et psychique que personne ne peut ignorer. C’est à ce sens que l’ordonnance fédérale destinée à lutter contre l’épidémie de Covid-19 prévoit l’exemption au port du masque obligatoire pour « les personnes ne pouvant pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales » (Confédération suisse, 2020).

A ce sujet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2020) liste les effets désagréables et néfastes que peut représenter le port du masque par des personnes en bonne santé, en particulier au sein d’une population jeune comme les enfants et les adolescents : 

–       mal de tête, difficultés respiratoires et somnolence entraînant la baisse des capacités cognitives à commencer par une baisse de l’acuité visuelle. Ces symptômes limitent les fonctions cérébrales et peuvent entraîner des malaises, des vertiges, une difficulté à se concentrer, de la fatigue et enfin de la confusion. Une des plus récentes études publiées par le Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis (CDC, juin 2020) confirme ces symptômes suite notamment à l’augmentation de la production de dioxyde de carbone augmentant déjà après une heure de port de masque. Selon une autre étude publiée par le département pédiatrique de l’école de médecine de Yong Loo Lin à Singapour en 2019 portant sur des enfants de 7 à 14 ans, il est dit qu’après seulement 5 minutes de port de masque, 7% des enfants indiquaient ressentir des difficultés respiratoires et une élévation du rythme cardiaque résultant de l’augmentation de la production de CO2 inspiré et expiré (annexe 2)

–       risque potentiellement accru d’auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux et le visage avec des mains contaminées

–       auto-contamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de microorganismes tels que champignons et bactéries

–       lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque

–       difficulté de communiquer clairement

De plus, selon Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l’OMS, quel que soit l’âge, « il semble rare que des personnes asymptomatiques transmettent le virus » (OMS, 8 juin 2020). Aussi, sur environ 3700 articles médicaux ayant pour sujet l’étude de l’enfant et du SARS-Cov2 répertoriés par Pubmed au mois d’août 2020 et sur les 70 articles spécifiquement dédiés à la transmission éventuelle par les enfants, aucun n’apporte la preuve d’une transmission entre enfants ou d’un enfant à un adulte dans le monde. Sur plus de 21 millions de cas répertoriés par l’OMS, aucune observation publiée n’a démontré formellement qu’un enfant pouvait contaminer un autre enfant ou un adulte. Si une telle transmission ne peut théoriquement être exclue, elle serait rarissime.

Par ailleurs, chez les élèves, les problèmes dentaires, tels que les traitements orthodontiques, la chaleur de la salle de classe et le manque d’aération suffisent pour mouiller un masque. L’utilisation est donc non conforme aux recommandations de l’usage du masque et, je me permets de la rappeler, toujours selon l’OMS (2020), « le fait de mal utiliser un masque peut en réalité accroitre le risque de transmission au lieu de le réduire ». Aussi, vous conviendrez que le corps enseignant n’est pas formé à la manipulation correcte de ce dispositif médical, et par conséquent inapte à faire respecter les règles préconisées en milieu hospitalier pour garantir le protocole de sécurité en matière de placement, de port et d’enlèvement du masque. La manipulation correcte du masque n’étant pas envisageable ni réaliste pour de si jeunes individus en milieu scolaire, les masques deviennent de ce fait potentiellement infectieux et dangereux.

Dès lors, il est fortement contestable d’imposer le masque de façon systématique aux enfants et aux adolescents sans tenir compte des risques que cette utilisation prolongée présente et de surcroît, en contradiction avec les bonnes pratiques décrites par l’OMS notamment. Il est encore plus contestable de ne pas prendre en considération les conditions physiques et médicales de chaque enfant de manière individuelle en voulant imposer un tel dispositif face auquel tous les enfants ne sont pas égaux. C’est d’ailleurs en sens que les lois fédérales et cantonales prévoient l’exemption à l’obligation au port du masque.

En conclusion, mon enfant manifestant plusieurs symptômes et effets secondaires liés au port du masque prolongé présente à ce sens des « conditions particulières » comme la loi le stipule et devrait se voir exempté du port du masque en milieu scolaire. Au vu de ce qui est avancé au paragraphe 2 de la page 1 de ce courrier, il est de mon devoir et de ma responsabilité de m’opposer à la mise en péril du bien-être de mon enfant et garantir sa sécurité et sa santé envers et contre tout.

De votre côté, êtes-vous prêt à engager votre responsabilité et à certifier sur l’honneur que le port du masque ne présente aucune conséquence négative sur la santé et que vous êtes prêt à assumer votre décision et ses conséquences si mon enfant venait à rencontrer des problèmes de santé (physique et/ou psychique) par la suite ? J’espère que vous réalisez ce que représentent les exigences sanitaires, imposées au détriment de la santé des enfants et des adolescents, qui pèsent également sur les parents et l’ensemble du personnel enseignant.

Nous vous informons également que nous refusons catégoriquement que notre enfant soit soumis à quelque test médical que ce soit ainsi qu’à toute ingérence de type médical ou sanitaire par quelque tiers que ce soit, sans notre accord écrit et exprès préalable. Cette interdiction est valable non seulement pendant les heures de cours mais également lorsque notre enfant est sous la responsabilité de votre établissement scolaire que cela soit à l’intérieur de celui-ci ou ailleurs.

Si, par impossible, notre enfant devait présenter des symptômes grippaux, nous exigeons que nous soyons avertis sans délai et avant toute démarche médicale que vous pourriez entreprendre à notre insu, notamment sur requête du médecin scolaire et/ou du médecin cantonal.

Tous nos droits ainsi que ceux de notre enfant Victoria Tartanpion demeurent réservés pour le surplus.

Si malgré tout vous exigiez et contraigniez mon enfant à porter le masque de façon continue dans l’enceinte du périmètre scolaire pendant ses études, je vous demanderai, après avoir lu attentivement ce courrier de prendre également connaissance de l’intégralité du document annexe intitulé « attestation de fait et de droit » établi et signé par le Dr. iur. Heinz Raschein, et de contresigner le document en double dont vous conserverez un exemplaire. Si vous refusiez cependant de signer ledit document, je me verrais malheureusement contrainte de déposer une plainte pénale pour coercition auprès du ministère public du canton de Genève.

Au vu de son contenu, la présente vous est adressée par pli recommandé. La Conseillère d’Etat/ Le Conseiller d’Etat en charge du département de formation nous lit en copie.

En espérant sincèrement ne pas avoir à en arriver à une telle situation, et dans l’attente de votre retour, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations.

Elisabeth Tartanpion

Annexes :  

Attestation de fait et de droit et références citées

Références citées :

ONU, 1948, https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

Unicef, 2020, https://www.unicef.ch/fr/lunicef/international/convention-relative-aux-droits-de-lenfant

Confédération suisse, 2020, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html

OMS, juin 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

OMS, 8 juin 2020, https://www.youtube.com/watch?v=3-mVxsE6BoE

OMS, 16 août 2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200816-covid-19-sitrep-209.pdf?sfvrsn=5dde1ca2_2

CDC, juin 2020, https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/10/ppe-burden/?deliveryName=USCDC_170-DM30302

Références scientifiques : 

1 Maria Van Kerkhove le 8 juin 2020. 

2 Weiyong Liu .et al: Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China N Engl J Med. 2020 2 Avril; 382 (14): 1370-1371 

3 Liu Y, Yan L-M, Wan L, et al. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. Lancet Infect Dis. 2020. https://doi.org/10.1016/ S1473 -3099(20)30232 -2

4 Hong H, Wang Y, Chung H-T, Chen C-J, Clinical characteristics of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in newborns, infants and children, Pediatrics and Neonatology, https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2020.03.001

5 Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; published online Feb 24. DOI:10.1001/jama.2020.2648 

6 Jonas F Ludvigsson macroanalysis of Covid 19 in children. Acta Paediatr. 2020 23 mars. 

7 Peter Brodin Why is COVID-19 so mild in children? Editorial Acta Paediatrica 24 March 2020 

8 Ji Young Park First Pediatric Case of Coronavirus Disease 2019 in Korea J Korean Med Sci. 2020 Mar 23;35(11) 

9 LiangSua the different clinical characteristics of corona virus disease cases between children and their families in China – the character of children with COVID-19 Emerging Microbes & Infections 2020, VOL. 9 

10 Qinxue Shen Novel Coronavirus Infection in Children Outside of Wuhan, China Pediatr Pulmonol. 2020 Apr 7. doi: 10.1002/ppul.24762. Online ahead of print 

11 Ya-Nan Han et al A Comparative-Descriptive Analysis of Clinical Characteristics in 2019-Coronavirus-infected Children and Adults Pediatrics April 2020 

12 Haiyan Qiu Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China: an observational cohort study Lancet Infect Dis. 2020 25 mars; S1473-3099 (20) 30198-5. 

13 Zhonghua Er Ke Za Zhi pour la Société de pédiatrie et Association médicale chinoise : Recommandations pour le diagnostic, la prévention et le contrôle de la nouvelle infection à coronavirus 2019 chez les enfants (première édition intermédiaire). 2020; 58: 169–74.]., Chinese Journal of Pediatrics 

14 Wen Yan Jiao et al Behavioral and Emotional Disorders in Children during the COVID-19 Epidemic THE JOURNAL OF PEDIATRICS 2020 

15 OMS Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 209 

16 Society for Hospital Hygiene (DGKH), La société allemande de pédiatrie Maladies infectieuses (DGPI), l’Académie allemande de médecine de l’enfant et de l’adolescent (DAKJ), le Society for Hygiene, Environmental Medicine and Preventive Medicine (GHUP)) 

17 Small droplet aerosols in poorly ventilated spaces and SARS-CoV-2 transmission, The Lancet Respiratory Medicine, 1 Juillet 2020 

It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19, par Lidia Morawska et Donald K Milton, 2020, Published by Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America.

18 « Conseils relatifs au port du masque dans les espaces collectifs », le 03.05.2009. 

19 Liste non-exhaustive : 

Rancourt, DG (2020) « Les masques ne marchent pas : un examen de la science en rapport avec la politique sociale autour de la COVID-19 », ResearchGate, 11 avril 2020 (review); 

Long, Y et al (2020) « Efficacité des respirateurs N95 par rapport aux masques chirurgicaux contre la grippe : une revue systématique et une méta-analyse », J Evid Based Med. 2020 ; 1 – 9 : « Au total, six ECR impliquant 9 171 participants ont été inclus. Aucune différence statistiquement significative n’a été constatée dans la prévention de la grippe confirmée en laboratoire, des infections virales respiratoires confirmées en laboratoire, des infections respiratoires confirmées en laboratoire et des maladies de type grippal en utilisant des respirateurs N95 et des masques chirurgicaux. La méta-analyse a indiqué un effet protecteur des respirateurs N95 contre la colonisation bactérienne confirmée en laboratoire ». 

Bartoszko, JJ et al (2020) « Masques médicaux vs respirateurs N95 pour prévenir la COVID19 chez les travailleurs de la santé : une revue systématique et une méta-analyse des essais Randomisés », Influenza Other Respir Viruses, 2020;14(4):365-373 : « Quatre ECR ont fait l’objet d’une méta-analyse en tenant compte du regroupement. Par rapport aux respirateurs N︎95 , l’utilisation de masques médicaux n’a pas augmenté les infections respiratoires virales confirmées en laboratoire (y compris les coronavirus) ou les maladies respiratoires cliniques ». 

20 Professeur Beda Stadler au sujet du port du maque dans les transports publiques. GHI 21.07.2020. 

21 The effects of social deprivation on adolescent development and mental health, The Lancet Child & Adolescent Health, Volume 4, Issue 8, 1 Août 2020. 

22 Baumeister RF Leary MR. The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychol Bull. 1995 ; 117 : 497-529 

23 Hawkley LC, Cacioppo JT. Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Ann Behav Med. 2010; 40: 218-227 

24 Sawyer SM, Azzopardi PS, Wickremarathne D, Patton GC. The age of adolescence. Lancet Child Adolesc Health. 2018; 2: 223-228 

25 Mask mandates may affect a child’s emotional, intellectual development, Dr Mary Gillis, 23 Juillet 2020. 

26 Le port obligatoire du masque pour les enfants, c’est de la maltraitance !, 21 Août 2020, par les docteurs G Delépine, chirurgien oncologue et N Delépine, pédiatre cancérologue. 

27 Septante médecins flamands demandent l’abolition du masque dans les écoles: « Une menace sérieuse pour leur développement »

ANNEXES : 

Annexe 1 : 

Annexe 2 : 

OMS, effets secondaires du port du masque : 

Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants : 

•Risque potentiellement accru d’auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées ; (48, 49)

•Auto-contamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de microorganismes ; 

•Mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ; 

lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque ; (50)

•Difficulté de communiquer clairement ;

•Sensation possible d’inconfort ; (41, 51)

•Fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ;

•port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ;

•problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation du volume des déchets dans les lieux publics, présentant un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour l’environnement ;

•difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale 

•désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par :

– les enfants

– les personnes atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales,

– les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives,

– les asthmatiques ou les personnes souffrant d’affections respiratoires chroniques,

– les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou une intervention chirurgicale orale ou maxillo-faciale,

– ainsi que celles qui vivent dans un environnement chaud et humide.

Annexe 3 

Risques pour la santé liés à des couvertures bucco-nasales et augmentation du taux de CO2 dans le sang : 

« L’augmentation du CO2 derrière les masques chirurgicaux minces est déjà mesurable dans le sang après quelques respirations » : Thèse de doctorat à l’Université technique de Municha Sommer Butz, Ulrike (2005): 

Réinspiration de dioxyde de carbone lors de l’utilisation de masques chirurgicaux comme masque facial hygiénique pour les professionnels de la santé, Université technique de Munich, p. 32, 35, 43.

« Le résultat de cette étude montre que l’un des deux types de masque examinés augmente significativement la pression partielle du dioxyde de carbone dans le sang des sujets. Les valeurs de CO2 artériel mesurées par voie transcutanée ont augmenté jusqu’à 5,5 mmHg. Cette augmentation a été causée par la perméabilité limitée au CO2 des masques. » 

L’étude et la mesure de l’augmentation du Co2 ont été réalisées sur des adultes en bonne santé. 

Une autre étude, publiée en 2012, a évalué l’effet du port prolongé du masque chirurgical sur la santé de 53 chirurgiens turcs.

Il s’agissait de personnes en bonne santé préalable.

Ils ont constaté une augmentation de la fréquence cardiaque et une diminution de saturation pulsée en oxygène (SpO2 reflet de la saturation artérielle) dès après la première heure de port du masque, en les comparant aux valeurs prises sans masque. Une faible variation en saturation en oxygène (SpO2-SaO2) peut refléter une large variation de la pression partielle du sang en oxygène (PaO2).

(© L’oxymètre de pouls)

Cette courbe est la courbe de dissociation de l’hémoglobine. La pression partielle en oxygène dans le sang artériel (PaO2) détermine la saturation (SpO2). Une baisse de SpO2 de 10 (100 à 90 %) correspond à une baisse de PaO2 de 40 (100 à 60 mm Hg).

Les chercheurs concluent que leurs résultats montrent l’impact clinique potentiel du port prolongé du masque sur la respiration. Jean-Dominique MICHEL, 17.09.2020

Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery, A Beder & al, Neurocirugia, 2008, 19, pp 121-126

 Quelques autres références [1] “Detection of 2019 novelCoronavirus (2019-nCoV)byreal-time RT-PCR’, Euro Surveil lance, 2020; Band 25, 3. Ausgabe (Euro Surveillance 2020;25[3]:pii=2000045) https://www.eur0surveillance.0rg/lc0ntent/10.2807/1s60-7917.ES.2020.2s.3.200004s 54 [2] Tom Jefferson, Elizabeth Spencer, Jon Brassey, Carl Heneghan Virenkulturen zur Beurteilung der Infektiosität von COVID-19. Systematische Überprüfung. doi: https://doi.0rg/10.1101/2020.08.04.2016793 (Cultures de virus pour évaluer l’infectivité de COVID-19. revue systématique.) 2 https://www.medrxiv.0rg/c0ntent/10.1101/2020.08.04.20167932v4 Raoul-Brief (Zitat folgt) [3] Marra MA, Steven JMJ, Caroline RA, Robert AH, Angela BW et al. (2003) Wissenschaft. Die Genomsequenz des SARS-assoziierten Coronavirus. Wissenschaft 300(5624): 1399- 1404. (La séquence du génome du coronavirus associé au SRAS) [4] Sequenz kann hier gefunden werden: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 (La séquence peut être trouvée ici) [5] Borger P. Ein SARS-ähnliches Coronavirus wurde erwartet, aber es wurde nichts unternommen, um darauf vorbereitet zu sein. Am J Biomed Sei Res 2020. https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.001312.pdfhttps://www.researchgate.net/publication/34112o75o_A_SARS-like_Coronavirus_was_Expected„but_nothing _was_ done_to_be_Prepared [7] https://www.eurosurveillance.org/upload/site-assets/imgs/2020-09-Editorial%20 Vorstand%2oPDF.pdf [8] Offizielle WHO-Empfehlung für das Corman / Drosten RT-qPCR-Protokoll, das sich direkt aus der EurosurveillancePublikation ableitet: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-i.pdf?sfvrsn=agef6i8c_2 (Recommandation officielle de l’OMS pour le protocole Corman / Drosten RT-qPCR, directement issue de la publication d’Eurosurveillance) [9] Primer-BLAST, NCBI – National Center for Biotechnology Information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/ [10] Trestan Pillonel et al., Brief an den Herausgeber: SARS-CoV-2-Nachweis mittels Echtzeit-RT-PCR https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7268274/ (Détection du SRAS-CoV-2 par RT-PCR en temps réel) [11] Kim et al, Die Architektur des SARS-C0V-2 Transkriptoms https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420304062 (L’architecture du transcriptome SARS-C0V-2) [12] Wölfel et al, Virologische Beurteilung von hospitalisierten Patienten mit COVID-2019 https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x (Évaluation virologique des patients hospitalisés avec COVID-2019) 55 8. Cycles ct Le Tribunal da Relaçao de Lisboa est une cour d’appel portugaise (équivalent d’une cour administrative supérieure) basée à Lisbonne, qui, lorsque sa décision (numéro de dossier 1783 / 20.7T8PDL.L1-3) a été rendue le 11.11.20202, le jugement de première instance a déclaré que les tests PCR ne peuvent pas servir de base pour la détection d’infections et à la privation de liberté ultérieur (habeas corpus) (voir ci-dessus, annexes K 8 a et b).   

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